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Coronavirus : Quelles mesures de prévention et de sécurité à appliquer par l’entreprise ?

Le contexte de pandémie actuel amène naturellement les entreprises à s’interroger sur les mesures de prévention et de sécurité à mettre en œuvre afin de protéger leurs salariés.

Tout employeur est tenu à une obligation de sécurité qui, si elle n’est plus une obligation de résultat aujourd’hui, n’en demeure pas moins une obligation de moyen renforcée.

1. GÉRER LES RELATIONS AVEC VOS PRINCIPAUX PARTENAIRES :

En cette période délicate, la poursuite de l’activité par une entreprise nécessite ainsi :

  • Avant toute chose, de procéder à une évaluation des risques à travers une actualisation régulière du document unique des risques,
  • D’identifier et de mettre en pratique toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et limiter au maximum les risques ; et ce en suivant notamment les préconisations ministérielles régulièrement mises à jour, activité par activité.

Les entreprises doivent associer à leurs démarches les représentants du personnel, si elles en sont dotées, ainsi que les services de santé au travail.

Notons que les services de santé au travail sont largement mis à contribution dans la gestion de cette crise. Une ordonnance du 1er avril 2020[1] et un décret du 8 avril 2020[2] aménagent d’ailleurs leurs missions afin de les délester de certaines obligations et de renforcer leur rôle dans la lutte contre cette pandémie.

Ainsi, certaines visites médicales qui devaient être réalisées, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé,[3] peuvent faire l’objet d’un report au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Le report ne sera toutefois pas prononcé lorsque le médecin du travail estimera indispensable de maintenir la visite compte tenu de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste.

S’agissant des représentants du personnel, l’ordonnance du 1er avril 2020[4] élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et autorise leur organisation par conférence téléphonique ou messagerie instantanée. Cela s’avèrera utile pour déterminer conjointement le protocole de sécurité adapté au sein de l’Entreprise.

 

2. Sur les risques encourus :

Le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social n’omet pas de préciser, dans des communiqués régulièrement mis à jour, que la responsabilité de l’employeur pourra être engagée en cas de manquement à son obligation de sécurité.

Sa responsabilité sera appréciée au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques, compétences de l’intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.

Nul doute que, en cas de manquement, des déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles seront établies, et des contentieux seront diligentés (Contentieux prud’homaux, en faute inexcusable devant le Tribunal Judiciaire…).

Point important, en cas de contrôle par les DIRECCTE portant sur le dispositif d’activité partielle, ces dernières pourraient également s’intéresser aux mesures de prévention envisagées pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) afin d’identifier les entreprises éligibles au dispositif d’urgence.

Il apparaît donc indispensable, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre des mesures concrètes pour assurer la sécurité des salariés, et d’en justifier le cas échéant.

Le Cabinet ONELAW accompagne les entreprises dans leurs démarches.

Rédaction : Maître Hélia DA SILVA

[1] Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle- JORF n°0080 du 2 avril 2020 texte n° 19.

[2] Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire- JORF n°0087 du 9 avril 2020 texte n° 25.

[3] Sont visées par un possible report les visites suivantes :

  • Les visites d’information et de prévention effectuée dans les 3 mois après l’embauche (C. Trav. art. L4624-1 et R4624-10), à l’exception des visites pour les travailleurs handicapés ; les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ; les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ; les travailleurs de nuit ; les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques;
  • Le renouvellement de la visite d’information et de prévention tous les 5 ans (C. Trav. art. 4624-1)
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire dans le cadre du suivi individuel renforcé effectué tous les 4 ans maximum, (C. Trav. art. R4624-28)
  • Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020 (C. Trav. R. 4624-29) ;
  • Les visites de reprise et de préreprise, selon les mêmes exclusions que pour les visites d’information et de prévention (travailleurs handicapés…). Report limité à un mois pour les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé, à 3 mois dans les autres cas.

Sont exclus du report :

  • L’examen médical d’aptitude initial dans le cadre d’un suivi individuel renforcé (C. Trav. art. R4624-24),
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A (C. Trav art R. 4451-57 du code du travail)

[4] Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel- JORF n°0080 du 2 avril 2020 texte n° 25  / Sur le même sujet : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire- JORF n°0089 du 11 avril 2020 texte n° 8.

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