ACTUALITES SOCIALES
– février 2025 –

Les chiffres du mois
Concernant les aides à l’embauche, l’aide exceptionnelle est réactivée, mais réduite à :
- 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés
- 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus, avec la même condition de quota d’alternants exigée dans le cadre de l’aide exceptionnelle en vigueur jusqu’à la fin 2024
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 (décret 2025-174 du 22 février 2025).
Deux volets du PLFSS 2025 à garder en mémoire
Le projet de loi de finances de la Sécurité sociale a enfin été adopté et promulgué le 28 février 2025, après censure partielle du Conseil constitutionnel (Cons. constit., 28 févr. 2025, n° 2025-875).
Nous vous détaillons aujourd’hui deux mesures phares du PLFSS en matière d’indemnisation…
La réduction du plafond des indemnités journalières
Dans le cadre du PLFSS 2025, l’une des mesures les plus significatives pour les employeurs concerne l’indemnisation des arrêts de travail. Face à la forte dérive des dépenses liées à ces arrêts et pour freiner cette évolution, il est prévu de réduire le plafond de rémunération pris en compte pour le calcul de l’Indemnité journalière Sécurité sociale, en le passant de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Le montant journalier maximal indemnisable de la Sécurité sociale doit donc passer d’environ 53 € aujourd’hui à 41 € brut demain, générant ainsi 600 millions d’euros d’économie pour la Sécurité sociale.
Le décret ramenant de 1,8 à 1,4 SMIC la limite du salaire plafond pris en compte pour le calcul des IJSS est paru au JO le 21 février. La réforme s’applique aux arrêts de travail débutant à partir du 1ᵉʳ avril 2025 (décret 2025-160 du 20 février 2025, art. 2). Les arrêts de travail ayant débuté avant cette date relèvent donc des règles antérieures.
D’abord, cette baisse du montant de l’IJSS maladie aura des conséquences pour les entreprises : elle entraînera mécaniquement une augmentation de la part d’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur lorsqu’il est tenu à une obligation de maintien de salaire, soit au titre du dispositif du Code du travail (c. trav. art. L. 1226-1) soit d’une disposition conventionnelle plus favorable.
Les salariés impactés par la réforme et ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire (ancienneté insuffisante, délai de carence avant le déclenchement de l’indemnisation employeur, etc.) subiront pour leur part une perte conséquente.
Par ailleurs, cela pourra aussi avoir une incidence sur les régimes de prévoyance complémentaire, y compris par ricochet sur le niveau des cotisations (salariales et/ou patronales) versées pour les financer. Ces contrats, qui complètent les indemnités versées par la Sécurité sociale, devront compenser la différence pour maintenir le niveau de revenu des salariés. Cela pourrait entraîner une hausse des cotisations patronales ou des ajustements dans les garanties offertes par les entreprises pour maîtriser leurs coûts.
Bon à savoir
Dans ce contexte, il serait intéressant de comparer les offres du marché pour éventuellement changer de mutuelle. Il est possible alors de trouver chez un assureur concurrent un contrat vous offrant la même couverture que votre contrat actuel, mais à un prix plus bas.
Par ailleurs, la renégociation de son contrat actuel avec son assureur est également une option à envisager. Certaines mutuelles sont prêtes à ajuster leurs tarifs ou à proposer des offres promotionnelles pour fidéliser leurs clients. De plus, il peut être intéressant de regrouper ses assurances (prévoyance, santé, retraite) au sein d’un même contrat pour bénéficier de réductions avantageuses.
Accidents du travail et maladies professionnelles : la LFSS 2025 révise les règles d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait profondément bouleversé les pratiques en considérant que la rente majorée ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut obtenir la réparation intégrale du déficit fonctionnel permanent ce qui présentait un risque de surcoût important pour l’employeur.
Le PLFSS 2025 vise désormais à garantir la nature duale de l’indemnisation des AT-MP vouée à couvrir, au-delà du seul préjudice économique, la part de préjudice fonctionnel permanent de la victime.
À l’avenir, le Code de la Sécurité sociale précisera explicitement que l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est frappée la victime d’un AT-MP comprend (LFSS art. 90, I, 4° ; c. séc. soc. art. L. 434-1 A) :
- celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ;
- et celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
L’article 9 du PLFSS pour 2025 précise également l’indemnisation de ce préjudice fonctionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur. Du fait de ces nouvelles dispositions, le déficit fonctionnel permanent sera désormais couvert par la rente. En toute logique, il ne pourrait plus faire l’objet d’une réparation intégrale auprès du juge judiciaire.
Précisons que la victime aura toujours droit à une réparation intégrale de tous les préjudices non couverts par la rente, notamment les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation (c. séc. soc. art. L. 452-3 modifié).
Les nouveaux paramètres financiers, qui seront précisés par voie réglementaire, conduiront à une hausse du montant moyen des rentes AT-MP. Le nouveau mode de calcul devrait s’appliquer aux assurés dont l’état de santé est consolidé à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.
Compte tenu des enjeux importants liés à la faute inexcusable de l’employeur, il est essentiel d’être bien accompagné pour défendre vos droits. Les équipes du cabinet d’avocats ONELAW détiennent une expertise approuvée en matière de faute inexcusable. N’hésitez pas à nous solliciter pour bénéficier de notre expertise et obtenir les conseils adaptés à votre situation
La jurisprudence du mois
Les faits : un responsable d’agence est licencié pour faute grave, pour manquement à son obligation de prendre soin de la santé des personnes placées sous sa responsabilité. Il leur parlait de manière inappropriée, et adoptait à leur égard un management colérique. Plusieurs salariés avaient quitté l’entreprise ou menacé de le faire.
En appel, le licenciement a été déclaré abusif : l’employeur ne faisait état d’aucun arrêt de travail des collaborateurs ou d’alerte de la médecine du travail ou de l’inspection du travail en raison du comportement du salarié et ne justifiait d’aucun courrier de reproche envers lui.
Question : l’employeur pouvait-il se placer sur le terrain du non-respect de l’obligation de sécurité ?
Réponse : Oui. Le responsable d’agence avait eu un mode de management maladroit et empreint d’attitude colérique, ce qui était de nature à constituer un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l’égard de ses subordonnés et à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Cass. Soc., 26 février 2025, n° 22-23.703
À noter
En dehors de l’employeur sur qui pèse une obligation générale de santé et de sécurité, l’ensemble des collaborateurs sont également soumis à cette obligation : les managers à l’égard de leurs subordonnés, mais également les salariés à l’égard des autres salariés de l’entreprise (L.4122-1 et L.4122-2 du Code du travail).
Pour toute question, notre équipe reste à votre disposition.

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Actions contre les arrêts de travail anormalement long
La longueur des arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle constitue une contrainte majeure pour les entreprises, à la fois organisationnelle, financière et managériale. Conscient de ces impacts, le cabinet ONELAW a développé une solution novatrice et efficace pour réduire au mieux les conséquences de ces arrêts.

Actualités sociales | Jurisprudences du mois
Montant du plafond de l’aide au financement de services à la personne fixé à 2 540 € par année civile et par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2025 (aide financière que le CSE ou l’employeur peut accorder aux salariés pour leur faciliter l’accès à certains services en exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.).