CII : la décision SAOOTI valide la doctrine administrative sans clore le débat sur la date réelle de perte du statut PME.

– CAA PARIS, 06 05 2026, n°24PA05217 –

statut pme CII loi SAOOTI

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 6 mai 2026 une décision importante en matière de Crédit d’Impôt Innovation : CAA Paris, 6 mai 2026, SAOOTI

Cette décision valide l’approche administrative consistant à apprécier la qualité de PME au regard du dernier exercice clos à la date de dépôt de la déclaration de CII.

Pour autant, cette décision ne semble pas épuiser le débat juridique issu de l’articulation entre l’article 244 quater B du CGI, l’article 4 de l’annexe I du règlement européen n°651/2014 et la doctrine administrative. 

Ce que dit réellement le règlement européen

L’article 4 de l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 prévoit :

« Les données retenues (…) sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos (…) »

mais surtout :

« Lorsqu’une entreprise (…) constate un dépassement (…) des seuils (…) cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. »

Autrement dit :

  • le dépassement des seuils ne produit pas immédiatement ses effets;
  • la perte du statut PME ne devient effective qu’à la clôture du second exercice consécutif de dépassement.

Le règlement européen instaure donc un véritable mécanisme de stabilité juridique du statut PME.

La distinction essentielle entre CIR remboursable et CII

En matière de remboursement immédiat du CIR La doctrine administrative retient une appréciation du statut PME à la date de la demande de remboursement. Cette position paraît cohérente avec la rédaction même de l’article 199 ter B du CGI : le texte vise la situation de l’entreprise au moment où la créance est constatée et demandée en remboursement. Dans ce cadre, le débat porte uniquement sur :
  • les modalités de remboursement d’une créance déjà née ; 
  • et non sur l’existence même du crédit d’impôt. 
La doctrine administrative apparaît donc relativement compatible avec le texte légal applicable au remboursement immédiat.

La difficulté spécifique du CII

Le sujet est différent pour le Crédit d’Impôt Innovation. L’article 244 quater B du CGI vise : « les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des PME donnée par le règlement européen ». Le texte légal rattache donc directement le bénéfice du CII :
  • aux dépenses exposées ; 
  • et à la qualité de PME de l’entreprise.
Or, la doctrine administrative retient une logique différente : elle apprécie le statut PME à la date du dépôt de la déclaration spéciale de CII. C’est précisément sur ce point que subsiste, selon nous, une difficulté d’articulation avec le règlement européen.

Une conséquence pratique majeure pour les entreprises innovantes

L’application stricte de la doctrine administrative conduit à une situation particulière : Une entreprise peut :
  • identifier un projet innovant éligible ; 
  • engager des dépenses conformes au dispositif ; 
  • respecter l’ensemble des critères techniques du CII ; 
…sans jamais disposer, pendant l’exercice de réalisation des dépenses, d’une certitude sur son droit effectif au crédit d’impôt. En pratique, le bénéfice du CII resterait suspendu :
  • non pas aux caractéristiques des dépenses engagées ; 
  • mais à une appréciation ultérieure du statut PME au moment du dépôt déclaratif. 
Cela revient à faire dépendre rétroactivement l’éligibilité des dépenses d’un événement postérieur à leur engagement. Or, l’article 4 du règlement européen semble au contraire organiser une perte du statut PME uniquement à compter de la clôture du second exercice de dépassement. Ainsi : tant que cette seconde clôture n’est pas intervenue, l’entreprise pourrait légitimement être regardée comme conservant sa qualité de PME au sens européen.

Ce que la décision SAOOTI ne tranche pas véritablement

La décision SAOOTI valide la doctrine administrative relative à la date d’appréciation retenue par l’administration fiscale. Mais elle ne paraît pas répondre explicitement à la question suivante :  Une entreprise ayant engagé des dépenses d’innovation avant la date effective de perte du statut PME au sens du règlement européen peut-elle néanmoins être privée du bénéfice du CII au seul motif que sa déclaration a été déposée postérieurement à cette perte de statut ? Cette interrogation demeure particulièrement sensible :
  • pour les entreprises en forte croissance ; 
  • les sociétés ayant réalisé une levée de fonds ; 
  • ou les groupes franchissant les seuils européens en cours d’exercice. 
Le contentieux autour de l’articulation entre le règlement européen et la doctrine administrative en matière de CII semble donc loin d’être clos.  

Lien vers la décision de la CAA de Paris du 06 mai dernier.

Charlotte BOUTILLOT
Avocate Associée

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