Newsletter RH
– Décembre 2024 –
Focus sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
Le sujet du mois
- Le 4 décembre 2024 : le vote de la motion de censure a entrainé le rejet du PLFSS et du PLF 2025.
- Le 11 décembre 2024 : un projet de loi spéciale a été présenté et adopté en Conseil des ministres. Ce projet de loi spéciale constitue « une mesure d’ordre financier nécessaire pour assurer la continuité de la vie nationale ».
- Le 16 décembre 2024 : L’Assemblée nationale adopte le projet de loi spéciale.
- Le 18 décembre 2024 : La loi est définitivement adoptée après examen du Sénat dans le cadre de la navette parlementaire.
Le 4 décembre 2024, les députés ont adopté la motion de censure déposée à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le Premier ministre le 2 décembre 2024 pour faire adopter sans vote la version finale du PLFSS par l’Assemblée nationale. En conséquence du vote de la motion de censure, le PLFSS est considéré comme rejeté.
À noter
Depuis 1958, une seule autre motion de censure a été adoptée : en octobre 1962, dans le cadre de l’article 49 alinéa 2 (motion spontanée).
Quelles conséquences immédiates ?
- Un blocage législatif : les travaux parlementaires sont suspendus jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement.
- Un impact immédiat sur la paie : les services de paie devront possiblement opérer des régularisations à effet rétroactif.
- Un impact sur le PMSS : en l’absence de décret pour 2025, le plafond pourrait être temporairement reconduit à celui de 2024, entrainant des décalages législatifs.
Parmi les sujets en cours de discussion, on compte notamment :
- La révision à la baisse de l’exonération sur les embauches d’apprentis
- L’intégration de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales
- La suppression des dispositifs JEI (Jeunes Entreprises Innovantes)
Ainsi, les employeurs devront anticiper la potentielle augmentation de leurs budgets salariaux et de leurs charges sociales.
Et maintenant ?
La formation d’un nouveau gouvernement pourrait prendre du temps et retarder encore les débats autour du PLFSS.
Des options alternatives sont possibles : le futur gouvernement pourrait opter pour des ordonnances ou reconduire les mesures de 2024 pour éviter un blocage total.
Dans un premier temps, les députés ont débuté l’examen du projet de loi spéciale, destiné à garantir la continuité de l’État et des services publics. Il tient en trois articles, visant principalement à autoriser le gouvernement à lever les impôts et dépenser les crédits sur la base du budget 2024. Ce texte de secours permettra également à l’État et la Sécurité sociale d’emprunter. L’article 3 de ce projet de loi prévoit que plusieurs organismes de sécurité sociale tels que l’ACOSS ou la CNRACL sont autorisés à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie. Cette disposition est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de ces organismes jusqu’à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité cette loi spéciale le 16 décembre dernier. Le texte doit encore être validé par le Sénat avant le 31 décembre.
Nous sommes face à une situation inédite qui nécessite une attention particulière. Une analyse approfondie des nouvelles mesures prévues par la LFSS pour 2025 sera publiée sur notre site internet, dès la publication des textes définitifs.
Comment se préparer ?
✅ Anticipez : Tenez-vous informé des évolutions précises une fois le texte adopté.
✅ Équipez-vous : Mettez à jour vos outils de gestion de la paie pour intégrer les nouveaux calculs.
✅ Formez vos équipes : La compréhension des nouvelles règles est essentielle pour éviter erreurs et pénalités.
✅ Échangez avec vos partenaires : Collaborez avec votre cabinet spécialisé pour vous aider à appréhender ces changements.
Et vous, une question ? Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement ? Les équipes Rh de ONELAW sont à vos côtés
Quelques actualités jurisprudentielles…
Avis d’inaptitude remis en main propre : le délai de contestation de 15 jours ne court pas en l’absence d’émargement ou de récépissé
En cas d’avis d’inaptitude d’un salarié à son poste de travail délivré par le médecin du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond pour contester cet avis (c. trav. art. L. 4624-7).
L’employeur et le salarié disposent d’un délai de 15 jours pour contester l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, à compter de sa notification. Passé ce délai de 15 jours, la contestation est irrecevable. La Cour de cassation rappelle que, lorsque l’avis est remis en main propre au salarié, il doit être fait contre émargement ou récépissé pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de 15 jours.
Cass. soc. 4 décembre 2024, n° 23-18128
Abus de liberté : L’employeur peut prouver un abus de la liberté d’expression par des SMS envoyés d’un téléphone professionnel à des collègues
Un employeur peut licencier un salarié pour abus de sa liberté d’expression en se fondant sur des SMS envoyés d’un téléphone professionnel, à des salariés de l’entreprise ou à d’anciens collègues, et dont le contenu est en lien avec l’activité professionnelle. Peu importe que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics, ni même qu’ils aient été diffusés dans un contexte restreint. Le licenciement pour faute lourde est donc justifié en l’espèce.
Cass. soc. 11 décembre 2024, n° 23-20716
Annulation d’une autorisation de licenciement : le représentant du personnel qui ne demande pas sa réintégration a 3 ans pour réclamer son indemnisation
Pour mémoire, si le juge administratif annule la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le salarié protégé concerné a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, s’il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (c. trav. art. L. 2422-1).
Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, ce salarié protégé a droit (c. trav. art. L. 2422-4) :
- S’il demande sa réintégration, au paiement d’une indemnité réparant le préjudice qu’il a subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
- S’il ne demande pas sa réintégration, au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois.
Quel est le délai de prescription applicable à cette demande d’indemnisation ?
La Cour de Cassation répond par 3 ans et applique ainsi le délai de prescription relatif aux salaires. Ce délai de 3 ans a pour point de départ la date à laquelle l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive.
Cass. soc. 11 décembre 2024, n° 23-10439
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