Actus Fiscales 

– Août 2025 –

Actualités fiscales aout 2025 Onelaw

Bercy commente au BOFiP la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

BOI-IS-AUT-60 du 6 aout 2025 Prévue par l’article 48 de la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Ce dispositif temporaire, volontairement non codifié, cible les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros, avec un barème renforcé au-delà de 3 milliards d’euros. L’administration fiscale vient de publier ses commentaires officiels au BOFiP, précisant les modalités d’application de cette contribution, tant sur le champ d’assujettissement que sur les modalités de calcul et de paiement.

Champ d’application

La contribution s’applique aux entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés, dont le chiffre d’affaires HT atteint ou dépasse 1 milliard d’euros, sur l’exercice en cours ou l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires s’apprécie au regard de l’activité normale et courante, en excluant les produits financiers et les produits exceptionnels (sauf disposition spécifique à certains secteurs). Pour les groupes fiscalement intégrés (régime des articles 223 A ou 223 A bis du CGI), la contribution est due par la société mère, et le seuil de chiffre d’affaires s’apprécie par somme des CA des sociétés membres.

Assiette de la contribution

La base imposable correspond à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de la contribution et de l’exercice précédent, avant imputation des réductions, crédits d’impôt ou créances fiscales. Pour les groupes, l’assiette est calculée sur la base du résultat d’ensemble et de la plus-value nette d’ensemble.

Barème

  • 20,6 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros ;
  • 41,2 % au-delà de ce seuil.
Des mécanismes de lissage atténuent les effets de seuil :
  • Entre 1 et 1,1 Md€, pour moduler le taux de 20,6 % ;
  • Entre 3 et 3,1 Mds€, pour éviter un saut brutal à 41,2 %.

Modalités de versement

Le paiement s’effectue spontanément auprès du comptable public, à la date de versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Un versement anticipé de 98 % de la contribution estimée est exigé à la date du dernier acompte d’IS. En cas de surestimation, l’excédent est remboursé dans un délai de 30 jours. En cas de sous-estimation significative (écart > 20 % et > 1,2 M€), des pénalités sont prévues, sauf si l’estimation repose sur un compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre.

Contrôle et contentieux

La contribution exceptionnelle est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que l’IS, avec les mêmes garanties et sanctions.

Application d’un taux de TVA trop élevé par erreur : pas de TVA due si les clients sont des consommateurs finaux

Dans un arrêt du 1er août 2025 (CJUE, C‑794/23), la Cour de justice de l’Union européenne confirme qu’un prestataire n’est pas redevable de la TVA facturée à tort lorsqu’il applique un taux trop élevé à des non-assujettis (consommateurs finaux). L’article 203 de la directive TVA prévoit que la TVA est due dès qu’elle est mentionnée sur une facture, même à tort. Mais cette règle ne s’applique que lorsqu’il existe un risque concret de perte de recettes fiscales pour le Trésor public, c’est-à-dire lorsqu’un client est susceptible de déduire la TVA indûment facturée. Ce risque est exclu lorsque le client est un non-assujetti, puisqu’il ne bénéficie d’aucun droit à déduction.

3 apports majeurs de l’arrêt

Pas de TVA due si le client est un non-assujetti

Le fait qu’un prestataire ait émis d’autres factures similaires à des assujettis n’a pas d’incidence : l’analyse doit se faire facture par facture, en vérifiant l’existence d’un risque de déduction.

Les « consommateurs finaux » visés sont uniquement les non-assujettis

Un assujetti qui consomme à titre privé n’en fait pas partie, car il reste, par nature, susceptible de faire valoir un droit à déduction.

Une estimation est admise en cas de facturation simplifiée

Si l’identification des clients est impossible, une estimation fiable et objective peut être utilisée, sous réserve du respect : • du principe de neutralité fiscale, • de la proportionnalité, • et des droits de la défense (le redevable doit pouvoir contester l’estimation).

Une clarification bienvenue pour les opérateurs B2C

S’ils corrigent rapidement les taux erronés et peuvent démontrer que leur clientèle est quasi exclusivement non assujettie, la rectification du supplément de TVA doit être admise. À défaut, ils devront accepter une quote-part estimative représentant les ventes à des clients professionnels potentiels. Rappelons que, en cas de persistance du risque de perte de recettes fiscales (opérateurs B2B) : Lorsque ce risque n’est pas complètement éliminé (par exemple, tant que le destinataire peut encore utiliser la facture pour déduction), la régularisation est subordonnée à deux conditions cumulatives, en l’absence de texte contraire : la bonne foi de l’émetteur et la correction de l’erreur par l’envoi d’une facture rectificative au client. Source : CJUE, 1ᵉʳ août 2025, affaire C‑794/23

Exonération de plus-value immobilière : la preuve d’une réelle domiciliation à la résidence principale

Actualité jurisprudentielle – CAA Paris, 9 juillet 2025, n°24PA00547

La cession d’un bien immobilier par une personne physique peut être exonérée d’impôt sur la plus-value lorsqu’il s’agit de la résidence principale du cédant au jour de la vente (article 150 U II-1° du CGI). Encore faut-il prouver cette occupation effective et habituelle, ce qui reste un point d’achoppement fréquent.

C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 9 juillet 2025, confirmant un redressement fiscal à l’encontre d’un contribuable qui revendiquait l’exonération au titre de la résidence principale.

Les faits

M. B. a cédé, le 10 novembre 2016, un studio situé à Paris, qu’il présentait comme sa résidence principale. À ce titre, il a refusé de déclarer la plus-value de cession, estimant bénéficier de l’exonération prévue par la loi.

L’administration a considéré que le bien ne constituait pas sa résidence principale, et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Saisi du litige, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, décision confirmée par la CAA de Paris.

Ce que reproche la Cour au contribuable

Si M. B. produit divers éléments (déclarations fiscales, factures EDF, courriers administratifs, relevés bancaires), la Cour retient que :

  • La consommation électrique annuelle (363 kWh) témoigne d’une occupation occasionnelle, non compatible avec une habitation effective et continue ;
  • Les factures produites sont en grande partie estimées et peu représentatives d’une occupation réelle ;
  • Les autres pièces (PV d’huissier, tableaux récapitulatifs établis par le contribuable) ne permettent pas de démontrer objectivement une résidence principale au jour de la cession.

Par ailleurs, l’historique du contribuable (plusieurs biens déclarés comme résidences principales successives, domiciliation déclarée un temps dans le logement de sa mère pour bénéficier d’un bail social) entame sa crédibilité.

À retenir

L’exonération de la plus-value immobilière au titre de la résidence principale n’est pas automatique : elle suppose une occupation réelle, habituelle et exclusive du logement au jour de la vente.

La charge de la preuve pèse in fine sur le contribuable. Et les pièces produites doivent être cohérentes, croisées, et refléter un usage réel et continu :

  • consommation énergétique significative,
  • abonnements divers,
  • correspondances personnelles,
  • domiciliation fiscale et administrative,
  • éléments matériels démontrant la présence effective.

En pratique, il est recommandé, avant toute cession, d’auditer la situation du bien et de préparer un faisceau d’éléments probants, surtout lorsque la situation est complexe (usage mixte, changement récent de domicile, bail familial, etc.).

Ce type de contentieux rappelle l’importance d’anticiper les enjeux fiscaux de l’exonération, notamment pour les investisseurs particuliers, les gérants de sociétés immobilières ou encore les professions libérales utilisant leur logement à des fins professionnelles.

CAA Paris, 9 juillet 2025, n°24PA00547

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