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Activité partielle | Dernières précisions apportées par l’ordonnance du 27 mars 2020

Le dispositif d’activité partielle d’urgence a été complété par une ordonnance du 27 mars 2020 publiée au Journal Officiel le 28 mars 2020 au matin [1].
Cette dernière vise surtout à préciser le contour des bénéficiaires du régime de l’activité partielle; bien que de nombreuses zones d’ombre persistent.

Les principaux apports sont les suivants :

→ Précision du calcul de l’indemnisation pour certains salariés

– Secteurs soumis au régime d’équivalence

Les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, à savoir les salariés dont le temps de travail est adapté compte tenu des périodes d’inaction induites par leur activité, sont expressément visés par l’ordonnance.

Pour ces derniers, le nombre d’heures d’indemnisation au titre de l’activité partielle correspond à la différence entre la durée considérée comme équivalente (et non pas la durée légale de travail comme auparavant) et les heures d’équivalence rémunérées au titre de la période considéré.[2]

Ainsi, les heures d’indemnisation ne sont pas fonction de la réduction des horaires de travail en deçà de la durée légale de travail, mais sont fonction de la réduction des horaires de travail en deçà de la durée considérée comme équivalente dans ces secteurs d’activité.

– Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est prévu que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur au taux horaire du SMIC.

Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié à temps partiel est inférieur à celui du SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. [3]

– Salariés en convention de forfait jours et salariés non soumis à la durée du travail

Pour les salariés en convention de forfait jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées.

Il est précisé que les modalités de cette conversion seront déterminées par décret.

Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront, là encore, déterminées par décret.[4]

– Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.[5]

– Formation des salariés en activité partielle

Pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de l’ordonnance (28 mars 20202), le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit une indemnisation à hauteur de 70% de son salaire brut.[6]

L’indemnisation de ces salariés était fixée à 100 % de leur rémunération nette auparavant.[7]

→ Simplification de la procédure pour les salariés protégés

L’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors que cette mesure affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.[8]

L’accord du salarié est donc toujours requis lorsque le régime d’activité partielle ne touche qu’une partie des salariés.

→ Extension du dispositif aux particuliers employeurs

Les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent être placés en position d’activité partielle lorsqu’ils subissent une perte de rémunération consécutive à l’épidémie de covid-19.

Dans ce cas, les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation administrative.

L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sous certaines conditions.

Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Les indemnités versées sont exclues de CSG.[9]

→ Elargissement exprès du dispositif à certaines structures

– Entreprises publiques

Il est expressément prévu que les salariés de droit privé des Entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, bénéficient du dispositif d’activité partielle prévu par le Code du Travail.

Sont précisément visés :

  • Les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
  • Les salariés relevant des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,
  • Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Pour ces entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque d’assurance chômage ; il est prévu qu’elles rembourseront les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, dans des conditions qui seront définies par décret.[10]

– Entreprises ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national

Les salariés qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle, lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations de sécurité sociale et au régime de l’assurance chômage.[11]

– Régies gérant un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski

Sous certaines conditions, il est prévu l’application du dispositif d’urgence d’activité partielle aux salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, dès lors notamment que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage.[12]

→ Simplification des modalités de calcul de la CSG

Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, autres que les assistantes maternelles ou les employés à domicile, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,20% prévu pour les revenus de remplacement.[13]

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Voici donc, en substance, les principales précisions apportées par l’ordonnance.

Force est de constater que de nombreuses zones d’ombre restent encore à définir, notamment pour ce qui est des salariés en convention de forfait jours ou encore s’agissant des modalités de remboursement applicables aux entreprises publiques.

Des décrets complémentaires sont attendus en la matière.

Rédaction : Hélia Da Silva 

 

[1] Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle- JORF n°0076 du 28 mars 2020- Texte n° 24

[2] Art. 1- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[3] Art. 3- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[4] Art. 8- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[5] Art. 4- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[6] Art. 5- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[7] Art. R5122-18 du Code du Travail, al. 2

[8] Art. 6- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[9] Art. 7- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[10] Art. 2- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[11] Art. 9- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[12] Art. 10- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

[13] Art. 11- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020

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