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CIR textile : une définition du caractère industriel plus précise

En application de l’article 244 quater B, II h), afin de bénéficier du crédit d’impôt recherche nouvelles collections (ci-après “CIR textile”), une entreprise doit remplir les trois conditions suivantes :

  • Relever du secteur textile habillement cuir ;
  • Avoir une activité industrielle ;
  • Procéder à l’élaboration de nouvelles collections.

La condition la plus challengée par l’administration fiscale, en pratique, est celle afférente à l’activité industrielle. En effet, aucune définition non équivoque s’applique à cette notion. Ainsi, le paysage fiscal comporte plusieurs notions d’activité industrielle selon la matière concernée.

S’agissant du CIR textile, cette notion d’activité industrielle a fait l’objet de plusieurs décisions jurisprudentielles afin de délimiter les contours de cette notion. La doctrine administrative, depuis le 13 février 2019, intègre dans ses développements certaines de ces décisions : BOI-BIC-RICI-10-10-40-20190213 § 20 à 30.

Reprenant l’arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2016, n°380490, la doctrine administrative rappelle que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être prépondérant dans une activité concourant à la fabrication ou la transformation des produits. Cette même jurisprudence ajoutait également que l’importance des postes “outillages” et “achat de matières premières” constituent des éléments de caractérisation de l’activité industrielle (cette précision n’est pas reprise dans la doctrine administrative).

Cette doctrine reprend également la jurisprudence dite Le Tanneur du Conseil d’État du 26 juin 2017, n°390619. Cette jurisprudence, très restrictive, précisait que le bénéfice du CIR textile devait être directement lié à l’activité de production des nouvelles collections. En d’autres termes, lorsque l’entreprise sous-traite la fabrication de ses produits à un tiers mais possède par ailleurs une activité industrielle sur une autre activité, le CIR textile ne pouvait lui être accordé. L’activité industrielle devait donc s’entendre au niveau des “systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections” au sein de l’entreprise. Cette jurisprudence, très restrictive, avait été atténuée par d’autres arrêts mais surtout par l’ancienne doctrine.

Néanmoins, une nouvelle jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Versailles vient confirmer et étayer ces principes. Ainsi, selon cette décision (CAA Versailles, 31 octobre 2019 n°17VE00478), l’activité industrielle de l’entreprise doit être effectuée dans le cadre de l’élaboration de nouvelles collections. En l’occurrence, la société possédait une activité industrielle, toutefois, dans le cadre de son activité de nouvelles collections de chaussures en prêt-à-chausser, la production était sous-traitée à une autre entité. Ne réalisant pas la production en interne, les juges ont donc refusé à la société le bénéfice du CIR textile.

De plus, cette même jurisprudence apporte un éclaircissement important dans la détermination du caractère industriel d’une entreprise. Reprenant le courant jurisprudentielle de ces dernières années, la Cour rappelle qu’il est nécessaire que l’entreprise possède des moyens techniques d’une certaine importance. Toutefois, l’importance de ces moyens doit être regardée eu égard à la valeur des actifs et non eut égard à leur proportion au sein des autres actifs. C’est ainsi que la Cour précise que “sont sans incidence, pour l’appréciation du caractère industriel d’une entreprise, au sens des dispositions litigieuses, la part relative de ces matériels au sein des immobilisations dont la société dispose, l’importance de la masse salariale des employés affectés à l’atelier de fabrication, ou encore le chiffre d’affaires dégagé par cette activité“. 

 

En conséquence, afin de bénéficier du CIR textile, l’entreprise se doit de produire elle-même au moins en partie ses collections. Le critère d’activité industrielle est donc analysé eut égard à l’activité de production de nouvelles collections et non en eut égard à la globalité des activités exercées au sein de l’entreprise.

Rédaction : Vincent Zakoïc

 

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