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Covid-19 | Point sur les Ordonnances publiées ce 26 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, ayant un impact sur le droit du travail et de la sécurité sociale

Sont parues au Journal officiel de ce 26 mars, 4 Ordonnances attendues dans le cadre des dispositifs exceptionnels mis en place compte tenu de la crise sanitaire lié au COVID-19.

La première Ordonnance est l’Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

L’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail lié à l’épidémie, est versée sans application de la condition d’ancienneté afférente (1 an) et des conditions de justification dans les 48h, de prise en charge par la sécurité sociale et de soins sur le territoire français ou européen. 

Elle est versée également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires, en principe exclus.

Pour les autres salariés, qui bénéficient d’un “simple” arrêt de travail, l’indemnité est versée sans application de la condition d’ancienneté, et également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Les conditions de justification, de prise en charge et de soins restent applicables.

Un Décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité est versée.

La question se pose de la connaissance de l’origine de l’arrêt. En effet, il est souvent non précisé sur l’arrêt la cause de celui-ci. Imposer de le préciser serait contraire, à notre sens, au secret médical et au respect de la vie privée. Toutefois, la seule différence est l’exonération des conditions de justification, de soins et de prise en charge, de sorte que le salarié qui souhaite se prévaloir de l’absence d’application de ces conditions doit pouvoir démontrer qu’il entre dans la catégorie d’arrêt qui le permet.

Ensuite, l’Ordonnance précise qu’en terme de participation et d’intéressement, par dérogation aux dispositions normalement applicables, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 est reportée au 31 décembre 2020.

La seconde Ordonnance est l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Elle modifie les règles du droit du travail pour pallier l’urgence de la situation.

La première mesure vise à permettre, par voie d’accord d’entreprise ou, à défaut de branched’imposer la prise de 6 jours de congés payés maximum, sous respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, et ce y compris avant la période d’ouverture de ces congés. 

L’employeur peut être autorisé également à modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés ou à fractionner lesdits congés.

Il est précisé qu’il n’a pas à accorder simultanément les congés aux conjoints ou PACSés qui travaillent dans la même entreprise.

La période durant laquelle la modification ou l’imposition des congés est possible ne peut dépasser le 31 décembre 2020.

Sur ce point, nous voyons mal comment négocier ledit accord d’entreprise en période de confinement…

Ensuite, sur la même idée, l’employeur peut, unilatéralement, mais seulement si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées au Covid-19, imposer la prise de RTT ou en modifier les dates déjà posées. 

Un respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit s’appliquer. La période ne peut s’étendre au delà du 31 décembre 2020.

Il en est ainsi, également, dans les mêmes modalités que pour les RTT, de la prise des jours de repos des conventions de forfait ; tout comme d’imposer que les droits affectés sur un compte épargne temps soient utilisés par la prise de jours de repos. 

La limite pour l’ensemble de ces jours est de 10.

A noter que pour les RTT, jours convention et jours CET, il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur, sans accord d’entreprise. Il faudra toutefois justifier de l’intérêt et des difficultés.

L’Ordonnance prévoit également des dérogations à la durée du travail.

Ces dérogations sont applicables dans les entreprises relevant des secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (déterminées par Décret).

Ainsi, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures (10 heures actuellement).

Cela est également le cas, 12 heures, pour un travailleur de nuit mais alors sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée (8 heures actuellement).

La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve également de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier (11 heures actuellement).

La durée hebdomadaire maximale peut être portée à 60 heures (48 heures actuellement).

Cette durée hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ou 12 mois dans le secteur agricole, peut être portée à 48 heures (44 heures actuellement).

La durée hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives, peut être portée à 44 heures (40 heures actuellement).

Un Décret doit préciser les dérogations admises, par secteur d’activité, dans le respect de la santé des salariés.

L’employeur qui use de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE.

Ces dérogations peuvent être applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Un Décret est donc encore une fois attendu pour préciser les modalités de ces dérogations. A noter que la période de dérogation s’étend jusqu’au 31 décembre 2020, ce qui ne manquera pas de faire réagir les syndicats. Il convient de faire usage de ces droits dans la limite de la justification afférente.

Le durée hebdomadaire maximale de 60 heures au lieu de 48 heures est également impressionnante et ne doit pas annihiler le respect de la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, surtout dans des domaines soumis à risques.

De la même manière, dans ces mêmes entreprises, il peut être dérogé à la règle du repos dominical, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Cette dérogation est applicable, en sus, aux entreprises qui assurent à celles visées par le texte des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Elle est applicable en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin.

La période est toujours limitée au 31 décembre 2020.

Il est intéressant de relever que seul le repos dominical est prévu. Or, nous allons avoir au moins un jour férié dans la période de crise (lundi de Pâques), voir deux pour l’Alsace/Moselle (Vendredi saint) ; Potentiellement également le 1er mai. Peut être qu’une nouvelle Ordonnance statuera sur ce point.

Aucun Décret ne semble attendu. Cette disposition a l’air applicable en l’état et immédiatement.

La troisième Ordonnance est l’Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail.

Elle prévoit que les bénéficiaires des allocations chômage qui épuiseraient leurs droits à compter du 12 mars 2020, se verront prolonger la durée de versement des allocations afférentes et ce jusqu’à une date fixée par arrêté (à paraître) et au plus tard le 31 juillet 2020.

Cela vise l’allocation d’assurance, y compris des salariés de situation particulière (article L.5424-1 du Code du travail), l’allocation de solidarité spécifique et l’indemnisation des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle.

Un Décret doit en préciser les modalités d’application.

Il conviendra d’attendre le Décret, notamment pour savoir si la prolongation se fait automatiquement ou si le demandeur d’emploi doit en faire la demande.

Enfin, la dernière Ordonnance est l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les délais et mesures concernés sont ceux et celles qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sont exclus les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections, les délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique, les obligations financières et garanties y afférentes, les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la Loi d’urgence sanitaire.

Sont toutefois visés les mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020. 

Sont visés “tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période“.

La prorogation permettra de ne pas se voir opposer la sanction afférente si l’acte a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la Loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Des mesures administratives ou juridictionnelles sont prorogées de plein droit jusqu’à 2 mois après l’expiration de la période.

Les astreintes et clauses sont également visées, tout comme les conventions à résilier ou à renouveler selon dénonciation à délai.

Les délais, notamment en matière de sécurité sociale, comprenant les décisions implicites des commissions de recours amiable de l’URSSAF ou de la CPAM, sont suspendus.

Les délais imposés par l’adminstration pour réaliser des contrôles, des travaux ou se confomer à des prescriptions, sont également suspendus, sauf s’ils émanent d’une décision de justice.

Il peut s’agir des injonctions de l’Inspection du travail par exemple.

Un Décret peut déroger à ces suspensions dans certains cas.

Des dispositions spécifiques fiscales sont également prévues.

Ces dispositions permettent de mettre en suspens les délais judiciaires qui peuvent courir pendant la période. En ce qui nous concerne, il s’agit des dépôt de requête devant le Conseil de prud’hommes ou le Pôle social du Tribunal judiciaire, ainsi que les saisines de la Commission de recours amiable.

Cela est plutôt logique dans la mesure où les Juridictions sont actuellement fermées, hors contentieux essentiels dont ne font pas parties ces matières.

Il semble également que cela soit applicable aux notifications des procédures disciplinaires au besoin.

Rédaction : Ludivine Boisseau

 

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