CIR-deduction-sous-traitant

Crédit d’impôt recherche |
Dépenses de sous-traitance à plusieurs rangs

En application de l’article 244 quater B, II-d du Code général des impôts (ci-après « CGI »), les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche, confiées à des organismes de recherche publics (ou assimilés) ou à des organismes de recherche privés agréés par le Ministre chargé de la recherche ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d’impôt recherche (ci-après « CIR »).

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 244 quater B du CGI a été modifié afin de préciser, au sein de son II-d ter), que les opérations de sous-traitance doivent être « réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées« . Toutefois, par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes eux-mêmes agréés ou mentionnés au II-d du même article pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.

Néanmoins, on peut s’interroger pour toutes situations de sous-traitance à plusieurs rangs effectuées avant le 1er janvier 2020. En effet, selon la doctrine administrative alors applicable, les travaux devaient être effectués par l’organisme agréé :  » l’organisme ou l’expert qui effectue des opérations de recherche doit être agréé lorsque son statut relève du droit privé » (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 § 10). Là où le texte légal utilise le vocable « confier », la doctrine administrative fait preuve de moins de souplesse en utilisant le terme « effectuer ».

Le Guide CIR, quant à lui, était plus explicite encore puisqu’il précisait que « le sous-traitant doit réaliser en interne la totalité des travaux qui lui sont confiés sans possibilité d’en sous-traiter tout ou partie » (Guide CIR 2017, page 18).

Ces positions s’expliquent du fait que lorsqu’un organisme agréé sous-traite à un organisme non agréé, les mêmes dépenses de R&D peuvent être prises en compte deux fois (chez le donneur d’ordre, par le paiement de la facture, et chez le sous-traitant de rang 2 non agréé). Toutefois, le donneur d’ordre lui-même n’a pas toujours la main mise sur les travaux effectués afférents à la prestation demandée.

Ce dilemme a été tranché par la Cour administrative d’appel de Nancy qui, dans un arrêt du 23 juillet 2020 n°19NC00636, a décidé qu’un sous-traitant agréé pouvait confier les travaux demandés à des prestataires non agréés tant qu’il conserve « la direction ainsi que la responsabilité scientifique et contractuelle de ces opérations« .

En effet, dans les faits de l’espèce, une société s’était adressée à un prestataire agréé qui « avait lui-même confié la réalisation de l’essentiel de ces opérations de recherche à des intervenants extérieurs dont aucun ne bénéficiait de l’agrément« . Réalisant cette constatation, l’administration fiscale avait refusé au donneur d’ordre la prise en compte dans son assiette CIR des sommes facturées par le prestataire agréé quand bien même « la réalité ainsi que l’éligibilité de ces dépenses de recherche ne sont pas contestées par l’administration« . Cette position de l’administration a donc été rejetée dans la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 23 juillet 2020 n°19NC00636.

Dorénavant, en s’appuyant sur cette jurisprudence, les contribuables pourront continuer de valoriser leurs dépenses de sous-traitance émises avant le 1er janvier 2020 alors même que les travaux ont fait l’objet d’une sous-traitance à plusieurs rangs à condition que l’organisme agréé assure le suivi, la direction et la responsabilité de l’ensemble des travaux.

Cette décision vient ainsi clarifier une situation dans laquelle le contribuable subissait une incertitude.

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