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Déclation CIR des prestataires de services :

Possibilité de valoriser les travaux réalisés pour le compte de tiers

Une société prestataire de services réalise une partie de son chiffre d’affaires lors de missions facturées à ses clients. Pour la réalisation de ses prestations, certains de ses salariés se déplacent dans les locaux des clients.

En parallèle, la société dépose des déclarations au titre du crédit d’impôt recherche (ci-après « CIR »). La société ne bénéficiant pas d’un agrément CIR, les factures émises n’ont pas à être retraitées de son assiette CIR. Souhaitant analyser l’éligibilité au CIR des projets, l’administration fiscale a sollicité une expertise. Cette dernière conclut à l’éligibilité des projets mais invite l’administration à vérifier si le personnel en question ne fait pas l’objet d’une mise à disposition.

Se basant sur cette dernière réserve, l’administration entend remettre en question l’ensemble des déclarations CIR de la société au motif que les activités de R&D réalisées dans le cadre de prestations de service facturées à des tiers ne sauraient donner lieu à un quelconque remboursement.

Par un jugement n°1812318/2-2 du 27 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris donne raison à la société. Selon le Tribunal administratif de Paris, « la seule circonstance qu’une partie, ou même l’intégralité des dépenses de recherche et développement effectuées par la société serait exécutée, non en interne, mais pour le compte de ses clients, ou dans le cadre des prestations de service réalisées pour ses clients, ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l’administration, à refuser à la société le bénéfice du crédit d’impôt au titre de ces dépenses, si celles-ci répondent par ailleurs aux conditions prévues par les dispositions précitées, ce que l’administration ne conteste pas sérieusement ».

Contestant cette position, le Ministre de l’Action et des comptes publics a interjeté appel. Par une décision du 1er juillet 2022 n°20PA01044, la Cour administrative d’appel conclut au rejet de la requête du Ministre de l’Action et des comptes publics. Ainsi, selon la Cour, si certains travaux ont été développés dans le cadre de prestations de services, « cette circonstance ne fait pas obstacle […] à ce que les dépenses de personnel associées à ces travaux soient éligibles au crédit d’impôt recherche dès lors que la société n’est pas un organisme privé agréé ».

En conséquence, cette décision permet de rappeler qu’une société non agréée CIR qui réalise des prestations auprès d’un tiers n’est pas de facto exclue du dispositif CIR. Ainsi, bien que le terme d’initiative ne soit pas employé par la Cour, la lecture de la décision permet de comprendre que la possibilité de déposer une déclaration CIR n’est pas limitée à la seule entité à l’initiative des travaux. Toutefois, dans le cadre de travaux réalisés pour des tiers et dans leurs locaux, il conviendra de démontrer une exploitation en interne des résultats provenant des opérations facturées.

 

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