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Point sur la dernière Ordonnance modifiant certains délais en matière sociale et sanitaire durant la crise liée au Covid-19

Une Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifie les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Tout d’abord, pour rappel, la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

L’Ordonnance du 17 juin revient dès lors sur plusieurs points et différents textes, afin de modifier certains délais.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 11bis créé par l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, des délais spécifiques, durant la crise, en matière de conclusion et de négociation d’accords collectifs. La nouvelle Ordonnance modifie cet article et précise désormais que les dispositions afférentes sont applicables aux accords collectifs conclus jusqu’au 10 octobre 2020 inclus (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence, au lieu du 23 juin initialement fixé).

Ensuite, elle précise que la disposition selon laquelle  » Le délai minimum de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2232-21 du même code est réduit à cinq jours » est abrogée à compter du 11 août 2020. Il s’agit du délai de consultation du personnel suite à accord sans délégué syndical dans les entreprises de moins de 11 salariés.

L’article 2 modifie quant à lui l’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 relative aux dérogations applicables pour les assistants maternels. Les dérogations afférentes sont désormais applicables jusqu’au 30 septembre 2020 inclus (au lieu du 31 juillet).

Un article 1bis est créé pour préciser que les agréments dont la durée de validité expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 sont prorogés de plein droit jusqu’au 10 octobre 2020 inclus.

Par suite, l’Ordonnance modifie également l’Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle ajoute un nouvel alinéa qui énonce que le montant global des dépenses autorisées est fixé au plus tard 6 mois à compter de la date de notification des dotations (au lieu de 60 jours en temps normal), sans que cela puisse porter le terme de ce délai au-delà du 31 décembre 2020, lorsque la date de notification des dotations intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 inclus, et le délai de validation court au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020 inclus, pour une prise en compte dans le forfait global relatif aux soins au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2021.

Ces dispositions sont alors désormais applicables jusqu’au 10 octobre 2020 inclus (au lieu du 23 mai initialement).

L’article 4 modifie quant à lui l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel. Elle ajoute un nouvel alinéa concernant la suspension du processus électoral des IRP (suspendu jusqu’au 31 août lorsque la procédure était engagée) ; alinéa qui permet, pour l’employeur, de décider de la fin de la suspension, librement, entre le 3 juillet et le 31 août 2020. L’employeur doit en informer les organisations syndicales et l’autorité administrative, au moins 15 jours avant la date de reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine, et dans le même délai, les salariés, par tout moyen.

L’article 5 modifie l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 sur le point qui supprime la participation pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement de la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin. Cette disposition est applicable jusqu’à une date fixée par Décret (en attente) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 (au lieu du 23 mai initialement fixé).

Enfin, l’article 6 de l’Ordonnance modifie l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 en ses articles 11, 12, 13 et 17.

Ainsi, sur le point concernant les délais applicables en matière de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’Ordonnance précise que les dispositions dérogatoires afférentes concernent les délais qui expirent entre le 12 mars (inchangé) et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 (initialement qui ne pouvait excéder la date du 23 juin).

En outre, les dérogations applicables aux délais à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires/statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sont applicables pour les procédures qui expirent entre le 12 mars et une date fixé par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus (initialement, 1er octobre).
Le délai afférent pour ces procédures (de droit commun 30 jours accident, 3 mois maladie), et le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision sur une rechute ou une nouvelle lésion (60 jours en temps normal) sont prorogés par une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 (au lieu de 1er octobre fixé initialement).

L’Ordonnance remplace le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires en cas de maladie professionnelle par le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le CRRMP.

Ces nouvelles dates du 10 octobre, 10 novembre et 1er décembre sont également applicables pour les procédures de reconnaissance d’AT/MP pour les professions agricoles et les AT/MP en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.

Il est précisé sur le fait que l’Ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais est applicable pour l’introduction des demandes d’expertises médicales et leur mise en œuvre, prorogée de 4 mois et l’introduction et l’examen des recours préalables CRMA, prorogée de 4 mois, que cette prorogation n’est applicable qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 août 2020 inclus.

Enfin, l’article 17 modifié prévoit, concernant les dérogations en matière de dossier des recherches non interventionnelles soumis au comité de protection des personnes que celles-ci le sont jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 23 mai 2020 initialement).

Maître Ludivine Boisseau

Référence : www.legifrance.gouv.fr

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