fiscalite-recherche-loi-fianance-leyton-legal

Fiscalité de la recherche au sein de la Loi de finances pour 2021

La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 apporte, en son article 35, plusieurs modifications relatives à la fiscalité de la recherche et de l’innovation. Ces modifications sont relatives aux organismes de recherche publics (1), aux dépenses exposées en Corse (2) et aux demandes de rescrit (3).

1. Une sous-traitance uniformisée

En vue d’uniformiser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers, mais également afin de maîtriser les coûts relatifs au CIR pour les finances publiques, le paragraphe d de l’article 244 quater B du Code général des impôts est supprimé.

 En conséquence de cette modification, les factures émises par des organismes de recherche publics, universités, fondations, etc (liste limitative donnée par le paragraphe II-d de l’article 244 quater B du CGI) ne seront plus prises en compte pour le double de leur montant au sein de l’assiette CIR du donneur d’ordre.

De plus, l’article 35 de la Loi de finances pour 2021 modifie également le paragraphe II-d bis de l’article 244 quater B du CGI. Cette modification entraine la nécessité, pour les organismes publics de recherche, de solliciter un agrément auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation afin que leurs factures soient prises en compte pour leur valeur nominale dans l’assiette CIR du donneur d’ordre. Les modalités d’agrément devraient être précisées par décret.

Enfin, la modification paragraphe II-d ter de l’article 244 quater B du CGI réduit le montant total des dépenses de sous-traitance pouvant être incluses dans l’assiette CIR du donneur d’ordre de 2 millions d’euros, portant le plafond à 10 millions d’euros par année (dans l’hypothèse où il n’existe pas de lien de dépendance entre les cocontractants).

En conséquence, la prise en compte des dépenses de sous-traitance est uniformisée entre les sous-traitants privés et publics. Leurs factures peuvent être retenues pour leur valeur nominale dans l’assiette du donneur d’ordre à condition que le sous-traitant soit agréé et ce, quel que soit son statut juridique. Les dépenses de sous-traitance éligibles au CIR sont plafonnées à 2 millions d’euros, limite portée à 10 millions lorsque qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. 

Ces modifications sont applicables pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 Néanmoins, le texte de la Loi de finances pour 2021 précise bien que ces modifications concernent les dépenses exposées et non les contrats conclus. Or, si un donneur d’ordre fait appel à un organisme de recherche public en 2021, il pourra bénéficier du doublement de la facture, ou non, sur la seule condition de la date d’émission de la facture. De plus, si l’organisme n’avait pas fait de demande d’agrément, sa facture pourrait ne pas être prise en compte du tout si elle est émise à compter du 1er janvier 2022 alors même qu’elle aurait été retenue pour le double de son montant si elle avait été reçue le 31 décembre 2021. Or, ce mécanisme rentre en opposition avec la doctrine administrative qui pose comme principe la date de signature du contrat et non la date d’émission de la facture (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 § 245)

2. Sur les dépenses exposées en Corse

La Loi de finances pour 2021 vient clarifier les taux de CIR et CII applicables en Corse.

En effet, l’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une majoration des taux du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation à respectivement 50% et 40% (contre 30% et 20% pour le régime normal) pour les dépenses exposées par des entreprises situées en Corse. Cette mesure devait s’appliquer dès le 1er janvier 2019. Toutefois, elle était conditionnée à une réponse favorable de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne et plus particulièrement au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, portant sur les aides au fonctionnement à finalité régionale.

Cette procédure n’ayant pas aboutie, la Loi de finances pour 2021 revient sur ces dispositions et supprime ainsi l’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28décembre 2018 de finances pour 2019.

De plus, l’article 35 de la Loi de finances pour 2021 relève le taux du CII à 40% pour les petites entreprises et à 35% pour les moyennes entreprises.

L’article ne précise pas le référentiel pour la définition des petites et moyennes entreprises. Ces deux notions étant distinguées, vraisemblablement la définition de la PME au sens communautaire n’a pas vocation à s’appliquer. Il conviendrait alors de se référer à l’article 47 de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite Loi PACTE) ainsi qu’au décret d’application n°2019-539 du 29 mai 2019. En conséquence, une petite entreprise est une entreprise qui possède moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’euros et le total de bilan inférieur à 6 millions d’euros. Les moyennes entreprises, quant à elles, doivent avoir un nombre moyen de salariés inférieur à 250, un chiffre d’affaires ne dépassant pas les 40 millions et un total de bilan inférieur à 20 millions d’euros. Ces seuils sont repris au sein de l’article D123-200 du Code de commerce.

Il suffit que deux des trois seuils mentionnés ne soit pas dépassé pour obtenir la qualification de petite ou moyenne entreprise (article L123-16 du Code de commerce). À la différence de la PME communautaire, il n’y a pas d’ordre de priorité.

En conséquence, les taux applicables en Corse sont les suivants :

  • CIR : 30% ;
  • CII : 35% pour les moyennes entreprises ;
  • CII : 40% pour les petites entreprises.

Le CII devient donc plus avantageux que le CIR pour la seule région Corse.

Ces mesures s’appliquent pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.


3. Sur les demandes de rescrit

Afin d’obtenir un avis sur ses dépenses de recherche, une entreprise peut solliciter l’avis de l’administration fiscale par le biais du rescrit de l’article L80B du Livre des procédures fiscales.

Afin d’analyser la demande, l’administration fiscale peut faire appel aux services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret. L’Agence nationale de la recherche (ANR) fait, pour exemple, partie de ces organismes.

L’article 35 de la Loi de finances pour 2021 supprime cette possibilité, pour l’administration fiscale, de faire appel à ces organismes au motif que ces derniers ne sont pas suffisamment bien organisés pour répondre à de telles demandes. 

Cette modalité s’applique pour les demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

leyton-legal-avocats-lyon-logo

Adresse

Siège social :
2 quai du commerce, 69009 Lyon.

Nous contacter

04 72 16 10 68
contact@onelaw.fr