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Fiscalité de la recherche au sein du PLF2021

Le projet de loi de finances pour 2021 n°3360 (ci-après « PLF2021 ») a été présenté le 28 septembre 2020. Sur les 58 articles du PLF2021, seul un article est afférent à la fiscalité de la recherche et de l’innovation. Il s’agit de l’article 8 qui apporte diverses modifications de l’article 244 quater B du Code général des impôts. Ces modifications ont attrait aux organismes de recherche publics (1), aux dépenses exposées en Corse (2) et aux demandes de rescrit (3).

1. Une sous-traitance uniformisée

Selon le PLF2021, en vue d’uniformiser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers, mais également afin de maîtriser les coûts relatifs au CIR pour les finances publiques, le paragraphe d de l’article 244 quater B du Code général des impôts est supprimé.

Cette modification emporte trois conséquences :

  • Les factures émises par des organismes de recherche publics, universités, fondations, etc ne seront plus prises en compte pour le double de leur montant au sein de l’assiette CIR du donneur d’ordre ;
  • Les factures émises par les organismes de recherche publics ne pourront plus être prises en compte dans l’assiette, même pour leur montant nominal, sauf à posséder un agrément ;
  • Le montant total des dépenses de sous-traitance pouvant être incluses dans l’assiette CIR du donneur d’ordre est réduit de 2 millions d’euros, portant le plafond à 10 millions d’euros par année.

Ces modifications seraient applicables à compter des dépenses exposées au 1er janvier 2022.

2. Sur les dépenses exposées en Corse

Les dépenses d’innovation exposées en Corse pourraient bénéficier d’un taux de crédit d’impôt innovation de 35%.

Par ailleurs, l’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 avait prévu une majoration des taux du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation à respectivement 50% et 40% (contre 30% et 20% pour le régime normal) pour les dépenses exposées par des entreprises situées en Corse. Cette mesure devait s’appliquer dès le 1er janvier 2019. Néanmoins, s’agissant d’une mesure constitutive d’une aide d’État au sens des dispositions de l’article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son entrée en vigueur est également conditionnée à une réponse favorable de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne et plus particulièrement au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, portant sur les aides au fonctionnement à finalité régionale. Or, au regard du droit européen, la Corse et l’Outre-mer ne se trouvent pas dans des situations juridiques comparables.

Les autorités françaises ont engagé en 2019 un travail d’expertise avec les services de la Commission européenne d’une part, sur le choix de l’encadrement adapté aux spécificités du CIR comme du CII en Corse et, d’autre part, sur la compatibilité de ces dispositifs aux règles applicables en matière d’aides d’État.

Cette procédure n’ayant pas avancé, le PLF2021 propose de supprimer l’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

En conséquence, les taux applicables en Corse seraient les suivants :

  • CIR : 30% ;
  • CII : 35%.

Le CII deviendrait donc plus avantageux que le CIR pour la seule région Corse.

Ces mesures s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2020. 

3. Sur les demandes de rescrit

Afin d’obtenir un avis sur ses dépenses de recherche, une entreprise peut solliciter l’avis de l’administration fiscale par le biais du rescrit de l’article L80B du Livre des procédures fiscales.

Afin d’analyser la demande, l’administration fiscale peut faire appel aux services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret. L’Agence nationale de la recherche (ANR) fait, pour exemple, partie de ces organismes.

Le PLF2021 propose de supprimer la possibilité, pour l’administration fiscale, de faire appel à ces organismes au motif que ces derniers ne sont pas suffisamment bien organisés pour répondre à de telles demandes. 

Cette modalité s’appliquerait pour les demandes de rescrit déposées à compter du 1er  janvier 2021.

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