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Intérêts moratoires sur demande de remboursement CIR implicitement rejetée

Une décision positive obtenue en appel par la société d’avocats ONELAW.

La demande de remboursement d’une créance CIR, effectuée en application de l’article 199 ter B du Code général des impôts, constitue une réclamation préalable contentieuse au sens de l’article L190 du Livre des procédures fiscales (Conseil d’État, 8 novembre 2010 n°308672).

En application de l’article R198-10 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale possède un délai de 6 mois pour répondre à cette demande de remboursement. À défaut de réponse dans le délai imparti, l’administration fiscale est considérée comme avoir rendue une réponse implicite de rejet ouvrant alors le délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif compétent (article R199-1 du Livre des procédures fiscales).

Or, dès lors que l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement d’une société, tout remboursement ultérieur faisant suite à un dégrèvement contentieux ou une condamnation par une juridiction doit être assorti d’intérêts moratoires selon l’article L208 du Livre des procédures fiscales.

Toutefois, une incertitude entourait la situation où le remboursement s’effectuait sur une période postérieure au délai de six mois et en l’absence d’une condamnation ou d’un avis de dégrèvement. Ainsi, une décision intervenant au-delà d’un délai de six mois peut-elle être considérée comme un dégrèvement revenant sur une précédente décision implicite de rejet ?

Cette question a fait l’objet d’une décision par une Cour administrative d’appel (CAA Lyon, 16 décembre 2021 n°19LY02470). Ainsi, la Cour expose tout d’abord son analyse des principes en exposant que « un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement« .

En l’espèce, le contribuable avait sollicité un remboursement immédiat de sa créance CIR. Cette demande était restée sans suite, l’administration fiscale n’ayant émise aucune décision. Par la suite, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a finalement procédé au remboursement de la créance CIR, 12 mois après la demande initiale. Selon le Ministre de l’action et des comptes publics, ce remboursement ne peut être assorti d’intérêts moratoires au regard de l’article L208 du Livre des procédures fiscales puisque « le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche ne peut être regardé comme le dégrèvement d’un impôt déjà versé ouvrant droit aux intérêts moratoires« .

A la suite de son rappel des principes et de la situation factuelle, la Cour a estimé que « dès lors que le remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche en litige n’est intervenu en l’espèce qu’après l’expiration d’un délai de six mois emportant rejet implicite de la réclamation formée par la SAS XXX, il présentait le caractère d’un dégrèvement contentieux prononcé par l’administration, ouvrant droit aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales« .

 

Cette décision, prononcée pour la première fois en appel, pourrait donc servir d’appui aux différentes entreprises afin d’accélérer l’étude de leur demande de remboursement de leurs créances CIR.

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