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La notion d’activité de R&D des salariés en application du dispositif JEI

Une décision positive obtenue en appel par la société d’avocats ONELAW sur le dispositif JEI.

Le statut de jeune entreprise innovante (ci-après « JEI ») est un dispositif qui permet, pour l’entreprise éligible, de bénéficier d’une exonération d’impôts sur les bénéfices mais également d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour les salariés et mandataires sociaux participant aux projets de R&D.

 

Les conditions afin de bénéficier du statut de JEI sont codifiées à l’article 44 sexies OA du Code général des impôts. L’exonération fiscale, quant à elle, est codifiée à l’article 44 sexies A du Code général des impôts alors que les allégements sociaux sont codifiés à l’article 131 de la Loi de finances pour 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003.

 

L’exonération de charges sociales s’applique sur la part de rémunération inférieure à 4,5 Smic et dans la limite d’un plafond fixé, par année civile et par établissement, à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle s’applique également différemment s’agissant des salariés et des mandataires sociaux. Ainsi, en application de l’article 131 de la Loi de finances pour 2004, « les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés [ndlr : affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits] et, d’autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produit« .

 

Or, selon l’URSSAF, ces dispositions réservent le bénéfice de l’exonération aux seuls salariés des JEI qui sont amenés, compte tenu de leurs compétences, du poste qu’ils occupent et des fonctions dont ils sont chargés, à participer pleinement et à titre principal au projet de recherche et de développement en application d’une lettre ministérielle du 8 mars 2007. De plus, selon la lettre circulaire de l’ACOSS n° 2015-0000048 du 20 octobre 2015, le niveau d’implication des salariés dans le domaine de la recherche et du développement n’étant pas explicitement précisé par les textes, il convient d’en retenir une interprétation juste et équitable et donc de retenir uniquement les salariés dont les intervention dans des activités de R&D se font à titre principal.

 

Or, cette position est en opposition aux textes susvisés. En effet, il ressort de la législation que l’exonération vise tant les salariés que les mandataires sociaux qui participent à des travaux de recherche. Cette condition d’affectation à une activité de R&D est une condition commune aux deux catégories de personnes éligibles. En revanche, la condition tenant à une affectation à titre principal, certes bien présente au sein de la législation, est quant à elle réservée aux seuls mandataires sociaux.

 

Cette exigence supplémentaire démontre bien l’existence d’une dichotomie à opérer entre les salariés et les mandataires sociaux. Il ne ressort nullement, de ce texte législatif, comme de ceux pris en application de celui-ci, notamment le Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, que l’exonération applicable aux salariés est réservée à ceux affectés principalement à une activité de recherche. L’URSSAF, de par sa circulaire et son interprétation, ajoute ainsi une condition à la loi.

 

Cet aspect a été jugé par une Cour d’appel qui rappelle que « contrairement aux mandataires sociaux il n’est pas exigé que la recherche et le développement constitue leur activité principale« . Ainsi, « la circulaire ACOSS 2015-00048 du 20 octobre 2015 intitulée simplification prévoit que par simplification le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement. Cependant cette circulaire ajoute au texte dans un souci de simplification mais le seuil de 50% ne saurait être assimilé à une condition exigée par texte législatif » (Cour d’appel d’Amiens, 21 septembre 2021 n°20/01314).

 

Par cette décision, la jurisprudence vient donc clôturer une interprétation erronée de l’URSSAF préjudiciable aux entreprises souhaitant bénéficier des avantages sociaux du dispositif JEI.

Enfin, s’agissant des mandataires sociaux, afin de bénéficier des exonérations de cotisations du dispositif JEI, ils doivent participer  » à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise » (article 131 de la Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). L’article 1er du Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 précise par ailleurs que « le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise s’il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet« . Le mandataire social bénéficie donc d’une présomption légale dès lors qu’il exerce des activités de R&D.

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