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La reprise s’amorce…
Certains délais administratifs reprennent !

Le Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi, fait reprendre le cours de certains délais en matière administrative.

L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu la suspension de certains délais dans le cadre de la crise sanitaire et des difficultés engendrées par le confinement.

L’article 9 de cette Ordonnance prévoyait toutefois la possibilité, par Décret, de déroger à ces suspensions en matière de procédure administrative.

En effet, certaines interrogations subsistaient et des situations restaient bloquées en contrariété avec l’esprit du texte et l’intérêt des parties.

Ainsi, certains délais reprennent leurs cours pour, comme le précise le Décret, « des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective », et ce à compter du 25 avril 2020.

Il s’agit des délais suivants :

 

  • Validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ;

 

  • Validation ou homologation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
  • Homologation de la rupture conventionnelle ;
  • Notification de la décision de validation par l’autorité administrative d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • Instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ;
  • Instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail ;
  • Notification de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le recours aux horaires individualisés ;
  • Décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • Décision de l’inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien ;
  • Décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance ;
  • Dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour autoriser l’organisation du travail de façon continue et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ;
  • Décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d’accord ;
  • Décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • Décision prise par l’inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit ;
  • Décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser l’affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit ;
  • Décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s’agissant des jeunes travailleurs ;
  • Décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser le travail de nuit, s’agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs ;
  • Possibilité pour l’administration d’émettre des observations à compter du dépôt d’un accord d’épargne salariale ;
  • Mise en demeure de l’employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse ;
  • Mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ;
  • Mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique ;
  • Demande de procéder à la vérification de la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail ;
  • Demande de procéder à la vérification de la conformité de l’éclairage des lieux de travail ;
  • Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection ;
  • Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle ;
  • Demande de procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante ;
  • Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues ;
  • Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques ;
  • Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants ;
  • Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels ;
  • Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques ;
  • Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires ;
  • Demande d’analyses de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • Décision d’autorisation de la reprise de travaux après mise à l’arrêt temporaire ;
  • Décision d’autorisation de la reprise de l’activité après mise à l’arrêt temporaire.
Notons surtout la reprise du délai des homologations des ruptures conventionnelles qui se retrouvaient bloquées sans raison et faisaient l’objet d’un traitement différencié selon les régions.
 
Il est opportun de préciser que les délais reprennent leurs cours. Dès lors, ils reprennent là où ils s’étaient arrêtés, sans que le délai reprenne du début.

Rédaction : Maître Ludivine Boisseau

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