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La valse des textes continue… Focus sur les dernières dispositions de droit social impactées par le Covid19

Dans ce contexte de crise sanitaire, les textes sont aussi nombreux que les interrogations qu’ils suscitent.

Nous vous proposons un point sur les dernières évolutions en date, en matière sociale.

Apports de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

> Assujettissement à cotisations du complément employeur d’activité partielle supérieur à 3,15 SMIC :

Attention, à compter du 1er mai 2020, lorsque l’indemnité d’activité partielle additionnée avec le complément éventuel de l’employeur (versé en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale) est supérieure à 3,15 SMIC, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales.

Rappelons que, jusqu’alors, le complément versé par l’employeur bénéficiait de l’exonération de cotisations en s’alignant à cet égard sur le régime de l’indemnité légale. Cela n’est donc plus le cas au-delà de 3,15 SMIC. Soyez vigilants sur les plus hauts salaires.

> Activité partielle : prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés en forfait heures ou les salariés en durée collective conventionnelle supérieure :

Pour les salariés en forfait heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, conclu avant le 23 avril 2020, la durée stipulée au contrat ou la durée collective conventionnelle est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. Et il est tenu compte des heures supplémentaires pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisés.

Pour rappel, en principe, les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Une spécificité est donc apportée pour les salariés en forfait heures ou bénéficiant d’une durée collective conventionnelle supérieure.

> Élargissement des entreprises pouvant bénéficier de l’activité partielle :

Le dispositif est ouvert aux salariés de droit privé des employeurs suivants dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources : 

  • entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • chambres de métiers, chambres d’agriculture, établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • chambres de commerce et d’industrie ;
  • France Télécom pour les salariés placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
  • entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste ;
  • établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État ;
  • groupements d’intérêt public ;
  • sociétés publiques locales.

> Possibilité d’individualiser le placement en activité partielle :

L’employeur peut, soit par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche, soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.  

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. »   

3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. »   
Jusqu’alors le dispositif avait un caractère collectif, ce qui excluait, dans un même service, la possibilité de traiter différemment les salariés au niveau de la mise en activité partielle. Attention toutefois, la justification de la nécessité devra pouvoir être apportée en cas de contrôle.

> Information/consultation du CSE liées au Covid-19 : adaptation des délais

Un décret en Conseil d’État (en attente) définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :

  • A la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
  • Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu’il a été consulté ou informé dans ce cas.

> Apports du Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Officialisation du bénéfice de l’arrêt garde d’enfants aux enfants en situation de handicap, quel que soit leur âge.

Cela était déjà acté par l’assurance maladie mais aucun texte ne le prévoyait expressément.

Allongement de la durée de versement des IJSS en cas d’arrêt de travail dérogatoire, initialement de 20 jours, pour toute la durée de l’arrêt.

Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.  

Les arrêts dérogatoires peuvent être établi par la caisse d’assurance maladie ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l’employeur de l’assuré. Le Décret changeant le « est établi » par « peut être établi » ouvre la possibilité aux médecins de ville de délivrer des arrêts dérogatoires.

    > Adaptation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles :

    Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail :

    • Déclaration par le salarié : 24h prorogés de 24h soit 2 jours ;
    • Déclaration par l’employeur : 48h prorogés de 3 jours soit 5 jours ;
    • Déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet : 48h prorogés de 3 jours soit 5 jours.

    Les délais relatifs aux déclarations de maladie :

    • Déclaration par la victime : 15 jours prorogés de 15 jours soit 30 jours après la cessation du travail ;
    • Déclaration par la victime dans le cas d’une révision ou d’un ajout de tableau des maladies professionnelles : 3 mois prorogés de 2 mois soit 5 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau.

    Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail : 10 jours prorogés de 2 jours soit 12 jours.

    Les délais pour répondre aux questionnaires, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles : 20 jours prorogés de 10 jours soit 30 jours à compter de la réception du questionnaire.

    Et pour les rechutes et nouvelles lésions : 20 jours prorogés de 5 jours, soit 25 jours à compter de la réception du questionnaire.

    Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles : 10 jours prorogés de 20 jours soit 30 jours francs avant la décision de la CPAM.

    Délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires/statue sur le caractère professionnel :

    • de l’accident : jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 (au lieu de 30 jours) ;
    • de la maladie : jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 (au lieu de 3 mois).

    Délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision sur une rechute ou une nouvelle lésion : jusqu’à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er octobre 2020 (au lieu de 60 jours). 

    Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés ci-avant.

    L’Ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais n’est pas applicable à ces délais.

    En revanche, cette Ordonnance de prorogation est applicable pour :

    • l’introduction des demandes d’expertises médicales et leur mise en œuvre, prorogée de 4 mois;
    • l’introduction et l’examen des recours préalables, prorogée de 4 mois.

    Les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatifs à la suspension des délais implicites ne sont pas applicables à ces délais.

    Le directeur général de la CNAM peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à une CMRA autre que celle compétente à la date de notification de la décision contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n’ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite, au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020. Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.  

    Prorogation de 3 mois des délais en matière d’utilisation de points du compte professionnel de prévention.

    A venir

    Un amendement du Projet de loi de finances rectificative 2020 propose le basculement automatique des salariés en arrêt garde d’enfant en activité partielle, à compter du 1er mai. L’indemnité d’activité partielle sera alors versée aux salariés qui ne toucheront plus d’IJSS.

    Cela n’est pas sans poser de nombreuses questions.

    Le processus législatif est en cours. Il convient d’attendre le texte définitif. Nous vous en ferons part le moment venu.

    Rédaction : Maître Ludivine Boisseau

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