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Les mesures sociales de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

La machine législative ne s’arrête pas, loin de là.

Une Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, fait état de plusieurs mesures sociales mises en place pendant la crise liée au Covid-19 (toujours le même…).

Nous vous proposons de revenir sur les dispositions sociales et vous invitons à vous référer plus avant à la Loi sur les autres points abordés.

L’Ordonnance du 17 juin revient dès lors sur plusieurs points et différents textes, afin de modifier certains délais.

Des Ordonnances pour le dispositif d’activité partielle post 1er juin :

La Loi ouvre la possibilité pour le Gouvernement de procéder par voie d’Ordonnances dans le domaine de la Loi…, à ratifier par le Parlement sous 2 mois, notamment concernant le dispositif d’activité partielle post 1er juin, dans la limite de 6 mois après la fin de l’état d’urgence fixée au 10 juillet (soit le 10 janvier 2021), afin « de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités. »

Cela concerne également le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés et l’enseignement militaire.

Gageons de l’arrivée prochaine de ces Ordonnances qui impacteront, une nouvelle fois, le dispositif...

Monétisation de jours de repos ou de congés par solidarité :

Possibilité, par accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De la même manière, un tel accord peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.

Cela vise les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. Les jours de repos conventionnels sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur par un dispositif de jours de repos conventionnels et ceux prévus par une convention de forfait.

Maximum 5 jours de repos ou de congés pouvant être monétisés, par salarié.

Applicable entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Mise en place d’un dispositif d’activité partielle spécifique :

Institution d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi : pour les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Par conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Modalités de mise en place : voir article 53 de la Loi.

Protection en matière de garanties collectives :

Jusqu’au 31 décembre 2020.

Maintien des garanties collectives décès, atteinte à l’intégrité physique, maternité, incapacité de travail ou invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage, et des avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, pour les salariés (et leurs ayant droits) placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties.

L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties, en substituant aux revenus d’activité soumis à cotisations l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Jusqu’au 15 juillet 2020 :

Reports ou délais accordés, sans frais ni pénalités, sur demande des employeurs, pour le paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties au bénéfice des salariés placés en activité partielle.
Les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre en cas de défaut de paiement. Limite à 2 échéances le paiement à la reprise après report ou délai.

Prise en compte de l’indemnité d’activité partielle pour l’ouverture du droit à pension :

Prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension (conditions fixées par Décret) des périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 (et ce y compris pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020) pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle. Les dépenses afférentes sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.

Mesures relatives aux CDD et contrats de mission :

Possibilité de conclusion et renouvellement de CDD et contrats de mission pour 36 mois : entre le 12 mars et le 10 janvier 2021 maximum pour les contrats suivants :

  • CDD de recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et CDD complément de formation professionnelle ;
  • Contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • Contrats uniques d’insertion ;
  • Contrats des entreprises adaptées pour travailleurs handicapés, sans que la durée de renouvellement ne dépasse le 31 décembre 2020 ;

A compter du 12 mars et pour maximum jusqu’au 10 janvier 2021, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés des structures d’insertion, les CDD saisonnier sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
« 1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
3° Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire. »

Jusqu’au 31 décembre 2020 et pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020, possibilité, par accord collectif d’entreprise de :
  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Pas applicable aux CDD recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et CDD complément de formation professionnelle au salarié ;
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu n’est pas applicable.  
Idem pour les entreprises utilisatrices concernant les contrats de mission, y ajoutant possibilité d’autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus.

Adaptation des règles relatives au prêt de main d’oeuvre à but non lucratif :

  • La convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;
  • L’avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;
  • L’information et la consultation préalables du CSE peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
  • Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Intéressement unilatéral dans les entreprises de moins de 11 salariés sans DS ni CSE :

Possibilité pour l’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu du CSE de mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

Cas des travailleurs saisonnier et étudiants détenteurs d’une carte de séjour :

Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 10 janvier 2021, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention «travailleur saisonnier » est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Expatriés :

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

Cumul pension de retraite/activité professionnelle :

Possibilité de cumuler une pension vieillesse avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant l’état d’urgence.

Audience syndicale et mandats conseillers prud’hommes :

Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles : premier semestre 2021 et le suivant deuxième semestre 2024.

Prorogation de certains mandats en cours arrivant à échéance :

Pour les représentants des salariés en Conseil d’administration, de surveillance ou de direction et les représentants des salariés actionnaires au sein de ces organes.

Allocations de certains demandeurs d’emploi :

Prolongation de la durée de versement des allocations demandeurs d’emploi au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 pour les demandeurs d’emploi de Mayotte.

Maître Ludivine Boisseau

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Référence : www.legifrance.gouv.fr

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