Newsletter Fiscale

Juin 2024

Rappel :

Le Gouvernement a présenté le 24 avril 2024 son plan d’action portant simplification de la vie économique.

Alors que le Sénat examine cette semaine le projet de loi « simplification de la vie économique », les parlementaires ont d’ores et déjà adopté plusieurs mesures qui ne faisaient pas partie du texte initial et qui ont été intégrées au texte à la faveur d’amendements.

Nous vous présentons les principales nouveautés ci-après.

Concernant le taux réduit de TVA sur les travaux, l’attestation de TVA va être remplacée par une mention sur le devis ou les factures.

Rappelons que, jusqu’à présent, pour qu’un contribuable puisse bénéficier des taux réduits de TVA (5,5 % pour les prestations de rénovation énergétique ou 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement) celui-ci devait remettre à l’entrepreneur, avant le commencement des travaux, une attestation spécifique confirmant le respect des conditions d’application des taux réduits de TVA.

Ces formalités représentent une charge administrative importante pour les entreprises, qui rencontrent des difficultés pour obtenir ces attestations et les faire remplir correctement par leurs clients.

Pour simplifier la vie des entreprises, les articles 2 ter (TVA à 10 %) et 2 quater (TVA à 5,5 %) nouveaux issus de plusieurs amendements proposent de remplacer cette attestation par une simple mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises, qui seraient signées par les clients.

Cette solution permettrait de respecter la loi tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans.

Par ailleurs, le texte souhaite simplifier le dispositif du « rescrit valeur » dont les modalités d’application sont fixées par l’article R*18-1 du LPF.

Cette procédure permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans lesquelles elle exerce une fonction de direction et qui entendent procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de cette société ou de ces titres, de consulter l’administration fiscale, préalablement à l’opération, sur la valeur vénale de l’entreprise qui sert de base au calcul de l’impôt.

L’administration répond de manière expresse dans un délai de six mois. Toutefois, à ce jour, le silence de l’administration passé ce délai ne vaut pas l’accord tacite de la valeur proposée par le demandeur ce qui est le cas pour certains autres rescrits spécifiques.

En cas d’accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur acceptée par l’administration, la base ainsi déclarée ne pourra plus être remise en cause pour l’assiette des droits de donation.

Pour simplifier la transmission d’entreprise, les sénateurs proposent de compléter la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, en y ajoutant le rescrit-valeur. Par ailleurs, l’article L18 du LPF est modifié afin de porter de 6 à 3 mois le délai de réponse de l’administration.

Enfin, le texte souhaite simplifier le mécanisme de mécénat des entreprises.

Conformément à l’article 238 bis-6 du CGI, les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à ce même article, doivent déclarer
à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Par ailleurs, conformément à l’article 49 septies X de l’annexe III au CGI, les entreprises déclarent les informations prévues à l’article 238 bis-6 du CGI sur le formulaire des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD dans les mêmes délais que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués.

Cette obligation s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme.

Or, l’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
a instauré, à l’article 222 bis du CGI, une nouvelle obligation déclarative à la charge des organismes qui bénéficient de dons et versements ouvrant droit pour le donateur aux réductions d’impôt prévues à l’article 200 du CGI, à l’article 238 bis du CGI et à l’article 978 du CGI. Ces organismes doivent déclarer chaque année à l’administration fiscale le montant global des dons et versements perçus au cours de l’année civile précédente, ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile, qui est mentionnée sur les reçus, les attestations ou tout autres documents délivrés à un contribuable et par lesquels ils lui indiquent qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues à l’article 200 du CGI, à l’article 238 bis du CGI et à l’article 978 du CGI.

Ces organismes doivent également déclarer le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice. Ainsi, l’obligation mentionnée aux 6 de l’article 238 bis du CGI est en grande partie déjà remplie

Les sénateurs ont donc souligné qu’il semblerait plus efficace et moins contraignant pour les entreprises de publier un bilan de leurs actions de mécénat dans leur rapport de gestion.

Le texte propose donc de supprimer l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI. À la place, les entreprises devront publier dans leur rapport de gestion les actions de mécénat réalisées ainsi que leur impact.

En pratique, l’article L232-1 est aménagé et prévoit que le rapport de gestion doit décrire les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Actualités fiscale

Jeunes entreprises de croissance : précisions concernant les indicateurs de croissance

L’article 44 de la loi de finances pour 2024 a étendu, à compter du 1er janvier 2024, le champ du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes, définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI, à une nouvelle catégorie d’entreprises dénommée « jeunes entreprises de croissance » (JEC).

Rappelons que les entreprises qui répondent à la définition des JEC bénéficient d’une exonération d’impôts sur les bénéfices, à la condition toutefois qu’elles aient été créées avant 2024. Ces entreprises bénéficient également d’exonération d’impôts locaux et de cotisations sociales quelle que soit leur date de création.

Enfin, les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de JEC.

Les JEC s’entendent des PME de moins de 8 ans qui réalisent entre 5 % et 15 % de dépenses de recherche et développement et satisfont à des indicateurs de performance économique.

Le décret 2024-464 du 24 mai 2024 définit ces indicateurs au sein de l’article 49 Q de l’annexe III au CGI.

Aux termes de l’article 49 Q de l’annexe III au CGI, les indicateurs de performance économique sont satisfaits lorsque l’entreprise remplit, à la clôture de l’exercice N, les conditions cumulatives suivantes :

• son effectif a augmenté d’au moins 100 % et d’au moins dix salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice N – 3;

• le montant de ses dépenses de recherche au cours de l’exercice N n’a pas diminué par rapport à celui de l’exercice N – 1.

Pour l’appréciation de ces conditions, l’exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois.

Conformément à l’article 2 du présent décret, les dispositions précitées entrent en vigueur le 1er juin 2024. C’est donc à cette date que s’apprécie la qualité de JEC. Il en résulte en pratique que l’exonération d’impôts sur les bénéfices s’applique aux exercices clos à compter du 1er juin 2024, l’exonération d’impôts locaux concerne les impositions établies au titre de 2025 et des années suivantes, l’exonération de cotisations sociales s’applique à compter du 1er juin 2024, la réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juin 2024.

Décret 2024-464 du 24-5-2024

LASM de travaux et immeubles en stocks

En application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.

En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation, étant exonérée de TVA.

Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20 % sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux. En pratique, il va être appliqué une TVA à 20 % au titre de la LASM sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10 % ou du taux de 5,5 %.

L’article 56 de la Loi de Finances pour 2023 a remédié à cette situation en instituant un taux de 10 % et de 5,5 % sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10 % et 5,5 % prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.

En réponse à une récente question ministérielle, il a été confirmé que, conformément au BOI-TVA-IMM-10-10-20 paragraphe n°230, seuls les travaux immobiliers contribuant à la valorisation ou à la prolongation de vie d’un immeuble affecté aux besoins de l’entreprise et immobilisé à l’actif sont concernés par les LASM visées à l’article 257, II-1-2° du CGI. Les biens inscrits en stock en sont donc exclus.

Par ailleurs, pour bénéficier des taux réduits de TVA prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis sur ces LASM de travaux, le preneur doit attester par écrit que les conditions d’application sont rempli et transmettre cette attestation au fournisseur de travaux au plus tard à la date d’achèvement des travaux ou lors de la facturation finale. En revanche, lors de la taxation de la LASM elle-même au taux réduit, aucune nouvelle attestation n’est requise.

RM Louwalgie JOAN du 4 juin 2024, question n°15231

IFI : Mise à jour de la base BOFIP suite à la dernière loi de finances

L’administration fiscale a publié le 5 juin ses commentaires relatifs aux modalités de détermination de la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts ou actions en présence de dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (CGI art. 973, IV issu de loi 2023-1322 du 29-12-2023).

Le principe de base est le suivant : pour la détermination de cette valeur taxable, la prise en compte des dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable est interdite ou limitée. Cette règle s’accompagne d’un mécanisme de plafonnement de la valeur taxable des parts qui vise à éviter que le redevable ne soit taxé sur une valeur excédant la valeur réelle des actifs qu’il détient.

La lecture de cette règle de plafonnement a suscité des difficultés d’interprétation rendant complexe son application pratique.

Dans ses récents commentaires, l’administration indique que les plafonds sont cumulatifs. La valeur imposable des parts ou actions est ainsi limitée au plus faible des deux montants suivants (BOI-PAT-IFI-20-30-30 no 280) :

1. la valeur vénale des parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun

2. la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle les parts ou actions donnent droit.

On retiendra que Bercy admet l’application de la règle du double plafonnement même en l’absence de dettes non-afférentes à un actif imposable (BOI-PAT-IFI-20-30-30), ce qui constitue une tolérance favorable au contribuable.

Actualités Droit des affaires

Une SARL absorbante peut-être sanctionnée pour des infractions commises par la société qu’elle a absorbée

La Cour de cassation avait jugé qu’en cas d’opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive européenne «fusion» (i.e. Sociétés par actions) la société absorbante peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par l’absorbée avant l’opération (Cass. crim. 25-11-2020 no 18-86.955).

La chambre criminelle vient de réaffirmer ce principe du transfert de la responsabilité pénale de l’absorbée à l’absorbante en l’étendant à un cas où les deux sociétés parties à l’opération étaient des SARL. (Cass. crim.
22-5-2024 n° 23-83.180 FS-B)

Ainsi, la Cour réaffirme que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue
la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de la fusion et que, ainsi,
la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption.

La société absorbante peut alors être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Ajoutons que si en 2020 la Cour avait exclu que sa nouvelle doctrine, qui constituait un revirement de jurisprudence, puisse s’appliquer aux fusions conclues avant le 25 novembre 2020 ou aux fusions conclues à cette date l’arrêt commenté lui ne pose aucune restriction temporelle à l’application
du principe posé.

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