Le sujet du mois :

La loi de finances pour 2024

(Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Conseil Constitutionnel n°2023-862 DC du 28 décembre 2023 (conformité partielle)

    Fiscalité des entreprises

    Impôt sur les sociétés

    Mise en conformité du régime mère-fille avec le droit de l’UE

    Article 52

    La loi prévoit la mise en conformité du régime mère-fille notamment à la suite de la jurisprudence récente (i.e. Conseil d’État, 18 juillet 2023, n°458579, SA Bricolage investissement, Conseil d’État, 18 juillet 2023, n°454107, (SA) Manitou BF, décisions rendues à la suite d’une décision de la CJUE suite à transmission par le CE).

    Ces évolutions entraînent :

    • Élargissement du bénéfice de la quote-part (QPFC) de 1% à l’occasion d’une distribution de dividendes à une société mère par une filiale européenne lorsque les conditions requises pour former un groupe intégré sont remplies.
    • Élargissement de la neutralisation de 99% aux dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille perçus par des sociétés françaises qui ne seraient pas membres d’un groupe d’intégration fiscale par choix.
    • Bénéfice de la réduction de la quote-part de frais et charges à 1% et de la neutralisation à 99 % uniquement pour les dividendes distribués à compter du 2e exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice.

    Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31/12/2023.

    Jeunes entreprises innovantes

    Articles 44 et 69

    La loi de finances pour 2024 complète la définition de la jeune entreprise innovante (JEI) afin d’étendre, à compter du 1er janvier 2024, le champ du dispositif à une nouvelle catégorie d’entreprise dénommée « jeune entreprise de croissance ». Mais l’article 69 de la même loi supprime l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont peuvent bénéficier les JEI, en la réservant aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2025).

    Ainsi, les entreprises qui réalisent entre 5 et 15% de dépenses de recherche et développement et qui remplissent par ailleurs les conditions, qui seront définies par décret, pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance peuvent bénéficier des avantages associés au dispositif des JEI.

    Par ailleurs, les JEI peuvent obtenir une période d’exonération totale des bénéfices suivie d’une période d’abattement de 50% de douze mois chacune, ces avantages s’appliquant à des exercices bénéficiaires qui ne sont pas forcément consécutifs (CGI art. 44 sexies A). Cette exonération aurait dû s’appliquer aux JEI qui se créent jusqu’au 31 décembre 2025 (Loi 2003-1311 du 30-12-2003 art. 13, I-G modifié par Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 33).

    L’article 69 de la loi restreint cette possibilité d’exonération aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficieront plus de cette exonération. Les entreprises créées avant le 1er janvier 2024 qui, au titre d’un exercice clos à compter de cette date, répondent aux critères pour être qualifiées de JEI, de JEU ou de JEC pourront bénéficier de l’exonération d’impôts sur les bénéfices en totalité si elles n’en ont pas bénéficié auparavant, ou pour moitié si elles ont déjà bénéficié de l’exonération totale.

    Report de la généralisation de la facturation électronique

    Article 26 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 et Article 91 de la loi de finances pour 2024

    La facturation électronique devra s’appliquer aux factures émises à compter du 01/09/2026 (01/09/2027 pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises). L’objectif est de parvenir à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis et à la mise en place d’un mécanisme de transmission à l’administration fiscale des données relatives à certaines opérations.

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

    Aménagement du régime de la franchise en base de TVA

    Article 82

    L’article 82 de la loi de finances pour 2024 transpose la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025.

    Ainsi :

    • Les entreprises établies dans un État membre de l’UE pourront bénéficier du régime de la franchise non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € ;
    • Le plafond national de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise est unifié au niveau communautaire. Cette harmonisation modifiera les plafonds actuellement applicables en France.
    • La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente N-1 n’excédera pas :
      85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ;
      37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services.

    En cas de dépassement de ces seuils en N-1, la franchise continuera de s’appliquer en N-1, mais cessera de s’appliquer à compter de l’année N.

    Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise sera supprimé et les montants ci-dessus seront donc désormais fixes (la prochaine indexation aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2026).
    Les modifications décrites ci-dessus s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

    Taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation énergétique

    Article 71

    La loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 a procédé à une redéfinition du champ d’application du taux réduit de 5,5% sur les travaux de rénovation énergétique des locaux à usage d’habitation prévu à l’article 278-0 bis A du CGI.

    Ces nouvelles dispositions devaient s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté fixant la nature et le contenu des prestations de rénovation éligibles ainsi que les caractéristiques et niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés et, au plus tard, le 1er janvier 2024.

    La loi de finances pour 2024 reporte de neuf mois la date limite d’entrée en vigueur de ce dispositif, celle-ci étant désormais fixée au 1er octobre 2024. Jusqu’à cette date ou jusqu’à la publication de l’arrêté susvisé, les prestations éligibles au taux réduit demeurent celles visées par l’article 278-0 bis A du CGI dans sa rédaction actuelle.

    Modification du régime de TVA des meublés de tourisme

    Article 84

    Les activités de location meublée étaient historiquement exonérées de TVA en vertu de l’article 261 D, 4° du CGI. Toutefois, étaient soumises à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le secteur de l’hôtellerie ou du tourisme, ainsi que les prestations d’hébergement similaires (parahôtellerie) à celles proposées par le secteur hôtelier et qui fournissent dans certaines conditions des prestations.
    Afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État, la loi de finances soumet à la TVA les activités ayant une fonction similaire au secteur hôtelier au même régime que ce dernier.

    L’article 261 D, 4° les prestations fournies par le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire sont imposables à la TVA dès lors que, cumulativement :

    • Les prestations sont fournies pour une durée inférieure à 30 nuitées (sans préjudice des reconductions)
    • Et que la location comprend au moins trois des quatre prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de ligne de maison et la réception de la clientèle

    Entrée en vigueur : à compter du 01/01/2024

     

    Logements sociaux situés dans les QPV

    Article 71
    Le taux réduit de 5,5 % s’applique actuellement, sous conditions, aux livraisons et aux livraisons à soi-même (y compris de travaux) de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et à certaines opérations d’accession sociale à la propriété de logements situés dans ces quartiers.

    L’article 86 de la loi prend en compte l’évolution de la cartographie des QPV afin de maintenir l’application du taux de 5,5 % pour les opérations en cause, passées ou déjà engagées, dans le cadre du zonage tel que défini jusqu’au 31 décembre 2023.

    Ainsi, un nouvel article 278 sexies B du CGI fixe, selon la nature des opérations et jusqu’au 31 décembre 2026, les conditions transitoires d’application du taux réduit pour les logements situés dans les anciens quartiers prioritaires.

    Fiscalité locale

    Suppression progressive de la CVAE

    Article 79 (CGI, art 1586 ter, 1586 quater, 1586 septies et 1586 nonies) L’article prévoit que la suppression de la dernière tranche de Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises se déroulera sur 4 ans et non sur un an comme cela avait été prévu initialement.

    Années Taux
    2024 0,28%
    2025 0,19%
    2026 0,09%
    2027 Suppression

    Il est également prévu la suppression de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises dès 2024.

    Report de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels

    Article 152

    Les valeurs locatives des locaux professionnels servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à leurs taxes annexes ont fait l’objet d’une révision générale dont les résultats ont été pris en compte pour la première fois pour l’établissement des bases de l’année 2017. La première actualisation sexennale desdites valeurs locatives devait intervenir en 2021, mais a été différée à 2022.

    Les résultats de cette actualisation auraient dû en principe être intégrés dans les bases d’imposition de 2023. Mais, compte tenu des difficultés rencontrées par les commissions locales dans leurs travaux d’actualisation, leur prise en compte a été reportée à 2025 par la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022.

    La loi de finances pour 2024 reporte encore d’une année, soit à 2026, l’application des résultats de cette actualisation.

    Fiscalité Énergétique

    Bouclier tarifaire sur l’électricité

    Article 92

    La loi de finances pour 2024 prévoit une sortie progressive du bouclier tarifaire pour les consommations réalisées entre le 1er février 2024 et le 31 décembre 2025. Le tarif applicable au 1er février 2024 s’établit à 20,50€/MWh pour les entreprises et 21€/MWh pour les ménages et assimilés.

    Ces nouveaux tarifs s’appliquent uniquement aux tarifs normaux. Les tarifs réduits restent à leurs seuils minimums prévus par la directive européenne de 2023 à savoir 0,5 €/MWh pour les entreprises.

    Fiscalité des particuliers

    Dispositif Dutreil et activité de gestion de patrimoine immobilier

    Article 23

    La loi de finances pour 2024 est venue modifier la définition des activités éligibles au dispositif Dutreil afin d’en exclure « l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » et donc, notamment, les activités de location meublée. Cette mesure s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

    Évènement mettant fin au report d’imposition de l’article 150-0 Bter du CGI : aménagement de l’exception en cas de réinvestissement économique via des structures de capital investissement

    Article 24

    Depuis le 1er janvier 2019, la plus-value en report d’imposition n’est pas immédiatement exigible lorsque la société holding réinvestie, dans les deux ans suivant la cession, 60% du produit de la cession dans des parts de fonds communs de placement à risque, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque, ou organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. Toutefois, l’actif de ces fonds doit être constitué pour une durée minimale de 5 ans d’un minimum de 75% dans certains types d’actifs.

    La loi de finances pour 2024 est intervenue pour aligner l’appréciation de ce quota de 75% sur celui des fonds fiscaux et des SCR ce qui a pour effet d’étendre la liste des actifs pouvant les composer. La composition de ce quota peut être, dans la limite de 10% des parts ou actions acquises ne conférant pas le contrôle de la société où lorsque le fond ou la société est parti à un pacte d’associé n’aboutissant pas à la détention de plus de 25% du capital ou de titres donnant accès au capital de la société, d’avance en compte courant ou de titre de créance émis par la société.

    Cette nouvelle composition du quota de 75% est applicable aux souscriptions de fonds, sociétés ou organismes constitués à compter du 29 décembre 2023.

    Cette mesure s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

    Autres actualités législatives

    Attribution gratuite d’actions

    L’article 17 de la loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise (CGI, art. L.225-197-1 et L.225-197-2) prévoit un rehaussement des plafonds du nombre total d’actions pouvant faire l’objet d’une attribution gratuite, ce plafond est passé de 10% à 15% du capital social.

    De plus, la loi supprime la condition relative aux sociétés attributaires, les actions ne sont plus obligées d’être admises aux négociations sur un marché réglementé lorsqu’il s’agit d’AGA au x mandataires sociaux d’une société liée. Pour finir, elle assouplit l’appréciation du plafond individuel et prévoit qu’une attribution ne peut être réalisée au bénéfice d’un salarié ou d’un mandataire social détenant plus de 10% du capital social, lorsque ces titres sont détenus depuis une durée inférieure à 7 ans.

    Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

    En complément

    Découvrez le décryptage de la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2024 réalisé par les experts du pôle RH du cabinet Onelaw.

    Taux maximal d’intérêts déductibles des comptes courants d’associés

    Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société sont déductibles des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    Un arrêté du 26 janvier 2023, modifié par un arrêté du 27 juin 2023, a autorisé la publication mensuelle, pour une durée de douze mois, des taux effectifs moyens pratiqués au cours des trois mois précédents.

    Pour la période incluant les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, le taux effectif moyen a été publié par un avis du 26 décembre 2023 (JO du 29) et il s’élève à 6,08 %.

    Les entreprises qui ont clos un exercice de 12 mois les 31 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023 peuvent retenir ce taux de 6,08%, dès lors qu’il est supérieur au taux publié par l’avis du 27 novembre 2023 (5,98%). Lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent en effet utiliser ces taux pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice (BOI-BIC-CHG-50-50-30 no 40).

    Ainsi, pour ces entreprises, le taux maximal d’intérêts déductibles est le suivant :

    Exercices clos Taux maximal
    Le 31 octobre 2023 5,18%
    Le 30 novembre 2023 5,39%
    Le 31 Décembre 2023 5,57%

    Pour les entreprises qui clôturent un exercice de douze mois le 31 décembre 2023, le taux maximal d’intérêts déductibles s’élève à 5,57 %.

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