Taxe foncière sur les propriétés bâties

Refus d’exonération de taxe foncière d’une société coopérative agricole dont les achats auprès des non-adhérents sont disproportionnés.

Dans un arrêt du 4 décembre 2023, le Conseil d’État considère que les immeubles dans lesquels une coopérative agricole exerce une activité de conditionnement et de commercialisation de vin ne sont pas des bâtiments agricoles exonérés de taxe foncière, lorsque la proportion de vins acquis auprès de producteurs non-adhérents dépasse 30% de ses achats. (CE, 4 décembre 2023, n°461395).

Impôt sur les sociétés

Régime mère-fille : des précisions sur le décompte du délai de détention de titres apportés à une société en formation.

Par une décision du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a précisé le point de départ du délai de conservation des titres (NB au moins deux ans), pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales, lorsque ces titres ont fait l’objet d’un apport en nature par un associé fondateur à une société commerciale en formation.

Ce délai court donc à compter de la date de réalisation du transfert des droits dans le patrimoine de la société c’est-à-dire à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui conférant la personnalité juridique et la capacité à disposer d’un patrimoine.

La cour a refusé de retenir comme point de départ la date de conclusion des statuts comme le demandait la société requérante en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce qui prévoient que la société régulièrement immatriculée peut rétroactivement reprendre à son compte les actes souscrits à son nom lorsqu’elle était en formation. Ainsi, la cour considère qu’une reprise d’actes ne peut porter que sur des actes accomplis au nom de la société en formation, et non sur des actes constitutifs de la société elle-même signés par l’associé fondateur en son nom et pour son propre compte.

(CAA Nancy, 21 décembre 2023, n°22NC03166)

À noter

Contribution sociale de solidarité – C3S

L’adresse postale du centre national de la C3S est modifiée. Désormais, pour toute question liée à la C3S, les courriers sont désormais à adresser à l’adresse suivante : URSSAF C3S TSA 62101 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 (Changement à compter du 15 janvier 2024.)

Contribution sociale de solidarité – C3S

Les régularisations (positives ou négatives) de TIC sont désormais effectuées de manière dématérialisée à l’appui de la déclaration de TVA.

Le formulaire nouvellement créé, n°3310-TIC annexé à la déclaration de TVA permet de justifier, à la maille du compteur comptabilisant les quantités d’électricité et de gaz naturel une ou plusieurs régularisations concernant l’accise sur l’électricité, les gaz naturels et les charbons

Une seule annexe doit être produite par entreprise (donc une par SIREN) et par année à l’issue de l’exercice concerné par les consommations.

Rappel : À compter du 1er janvier 2024, les déclarations de TVA seront automatiquement complétées dans le cadre « Régularisation des TIC (Accise sur les énergies) (électricité, gaz naturels, charbons) » à partir des données renseignées sur l’annexe n°3310-TIC.

Le paiement sera globalisé avec celui de la TVA :

  • En cas de versement complémentaire de TIC, celui-ci viendra s’ajouter au montant de TVA dû ;
  • Si vous demandez un remboursement de TIC, celui-ci sera imputé sur le montant de TVA dû dans la limite de celui-ci ;
  • Si le montant de TIC à rembourser est supérieur au montant de TVA dû, il restera un reliquat qui vous sera remboursé. Le remboursement est demandé le mois de constatation sans possibilité de report.

Impôt sur le revenu

Mise à jour des montants relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels pour l’imposition des revenus de l’année 2023.

Minimum et plafond de déduction de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels :

Montant de déduction Montant 2022 Montant 2023
Minimum 472€ 496€
Plafond 13 522€ 14 171€

Les seuils permettant d’adopter une présentation simplifiée des comptes annuels sont modifiés

Les petites et moyennes entreprises qui ne dépassent pas certains seuils financiers et d’effectif peuvent adopter une présentation simplifiée de certains documents comptables annuels (le bilan et le compte de résultats pour les petites entreprises ou seulement le compte de résultats pour les entreprises moyennes). Le décret 2024-152 du 28 février 2024 (JO du 29) relève les seuils financiers prévus à l’article D 123-200 du Code de commerce, le seuil tenant à l’effectif moyen salarié restant inchangé.

Constituent ainsi des moyennes entreprises les entreprises qui, au titre du dernier exercice clos, respectent deux des trois conditions suivantes :
1/ Total du bilan n’excédant pas 25 M€ (au lieu de 20 M€ auparavant) ;
2/ Chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ (au lieu de 40 M€ auparavant) ;
3/ Nombre moyen de salariés employés au plus égal à 250.

Les petites entreprises sont celles qui respectent, au titre du dernier exercice clos, deux des trois conditions suivantes :
1/ Total du bilan n’excédant pas 7,5 M€ (au lieu de 6 M€ auparavant) ;
2/ Chiffre d’affaires n’excédant pas 15 M€ (au lieu de 12 M€ auparavant) ;
3/ Nombre moyen de salariés employés au plus égal à 50.

Cette mesure s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

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