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Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 | Adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

La loi d’urgence pour faire face au Covid-19 a été adoptée et publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020[1]. Elle crée l’état d’urgence sanitaire et prévoit les grandes orientations des différentes mesures mises en place par le gouvernement.

Les ordonnances les plus urgentes ont été publiées le 26 mars 2020. Elles viennent préciser les modalités d’application des mécanismes d’urgence sanitaire objets de la loi.

L’une d’entre elles concerne l’adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Nous vous en proposons une synthèse ci-après.

Le cabinet ONELAW se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous renseigner concernant l’application pratique de ces dispositions à votre établissement.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, l’ordonnance vise à assouplir les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement des établissements et services, notamment pour permettre l’accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile.

En pratique, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent donc :

  • Adapter leurs conditions d’organisations et de fonctionnement ;
  • Dispenser des prestations non prévues dans le cadre de leur acte d’autorisation (i.e. possibilité de déroger aux conditions d’organisation, de recourir à des lieux différents, de répartir différemment les activités et les personnes prises en charge) ;
  • Déroger aux qualifications de professionnels requis ;
  • Déroger au taux d’encadrement prévu par la réglementation ;
  • Mettre en place des accompagnements à domicile.

Ladite ordonnance vise également à fluidifier les capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en situation d’urgence.

Cela permet notamment :

  • D’accueillir des personnes ne relevant pas nécessairement des zones d’intervention autorisée pour des prises en charge temporaire ou permanente ;
  • D’accompagner les personnes handicapées à domicile en recourant au personnel des établissement d’accueil, à des professionnels libéraux ou à des personnels d’autres établissements.

Concernant les mesures financières, l’ordonnance prévoit que :

  • En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne sera pas modifié (i.e. maintien des dotation ou forfaits versés par l’Etat sans condition).

Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation doit être établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19.

  • En cas de réduction ou de fermeture d’activité résultant de l’épidémie de covid-19, l’écart de financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur de la rémunération garantie des travailleurs handicapés sera compensé par les aides au poste versées par l’Etat. Ainsi, cette ordonnance garantit le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, y compris en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.

Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux [2]expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois (i.e. fin de l’état d’urgence + quatre mois pour tous les délais échus durant la période du 12 mars à la fin de l’état d’urgence).

Par ailleurs l’ordonnance prévoit que, pour ces organismes, il ne sera pas procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020[3].

[1] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

[2] Délais prévus aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles cela comprend notamment les délais relatifs aux autorisations ou agréments, contrats ou conventions pluriannuels, règles budgétaires etc.

[3] Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles

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