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Point sur les nouveaux commentaires doctrinaux relatifs au CICO :
Précisions sur le contenu de la convention de collaboration

L’article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a instauré un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (ci-après « CICO »). Ce nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Il est codifié à l’article 244 quater B bis du Code général des impôts.

Bien que son fonctionnement puisse paraitre accessible de prime abord au regard du texte de loi, sa rédaction simplifiée ouvre plusieurs interrogations dues à un manque de précisions. L’administration fiscale, en date du 13 avril 2023, a publié son interprétation de ce dispositif au sein de sa doctrine. Ces nouveaux commentaires permettent ainsi d’étoffer le fonctionnement du crédit d’impôt et de mieux appréhender certains critères du CICO. Au-delà des entités concernées, au-delà des dépenses éligibles mais également des modalités déclaratives, les véritables apports de ces commentaires doctrinaux sont afférents à la rédaction de la convention de collaboration et de ses stipulations.

Pour rappel, l’article 244 quater B bis du Code général des impôts dispose que pour bénéficier du CICO, le contrat de collaboration doit :

  • Être conclu antérieurement à l’engagement des travaux ;
  • Prévoir la facturation des dépenses de recherche par l’organisme de recherche à leur coût de revient ;
  • Fixer l’objectif commun, la répartition des travaux, les modalités de partage des risques et de résultats ;
  • Les droits de propriété intellectuelle doivent être partagés ;
  • Les organismes de recherche ne peuvent facturer plus de 90% des dépenses totales du projet ;

Les organismes de recherche peuvent publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.

Il convient d’analyser comment l’administration fiscale entend appliquer ces conditions légales.

 

Une doctrine administrative source de souplesse

S’agissant tout d’abord du contrat de partenariat, ce dernier doit être conclu à compter du 1er janvier 2022. Néanmoins, l’Administration admet que le crédit d’impôt puisque s’appliquer aux conventions conclues avant 2022 dès lors que les parties signent un avenant (à compter du 1er janvier 2022) qui remplit l’ensemble des conditions du CICO. Afin d’être valide au CICO, cet avenant doit porter sur des travaux de recherche nouveaux, non mentionnés dans le contrat de collaboration antérieurement conclu (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 150). En tout état de cause, contrats et avenants doivent être signés antérieurement à l’engagement des travaux pour que les dépenses afférentes à ces travaux puissent être éligibles au CICO.

De même, la nouvelle doctrine apporte une certaine souplesse au droit de publication de l’organisme de recherche. Ainsi, cette condition de validité du contrat de collaboration est considérée comme remplie alors même que la publication des résultats issus des travaux de recherche obtenus en propre par les organismes de recherche peut être conditionnée à l’information ou l’avis préalable simple de l’entreprise. Cette procédure d’avis simple, si elle est prévue au contrat, permet notamment à l’entreprise de vérifier que la publication ne porte pas sur des résultats communs destinés à être protégés (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 300).

Enfin, la facturation des dépenses éligibles de l’organisme de recherche vis-à-vis de l’entreprise doit s’effectuer au prix de revient, c’est-à-dire sans marge. Cependant, l’Administration considère à ce titre que « le coût de revient d’une opération de recherche correspond à la somme de tout ou partie des coûts directs et indirects supportés par l’entité qui la réalise, à l’exclusion de toute marge commerciale » (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 200). Ces coûts indirects correspondent aux « frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet » (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 60). Il convient d’ailleurs de noter que les coûts des immobilisations éligibles ne concernent pas uniquement les actifs créés ou acquis à l’état neuf par l’organisme de recherche, comme en matière de CIR.

Une définition empêchant toute sous-traitance déguisée

L’article 244 quater B bis du Code général des impôts prévoit que la convention de partenariat « fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats ».

L’Administration reprend ce principe et rappelle que le contrat de collaboration doit viser au portage commun, par l’ensemble des parties, d’un projet de recherche. Le projet de recherche étant porté conjointement, la répartition des travaux doit apparaitre au sein du contrat de collaboration. Plus précisément, cette « répartition des travaux doit garantir une collaboration effective » (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 240). Cette dernière est définie comme la recherche d’un objectif commun se fondant « sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats » (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 80). Ainsi, la fourniture de services de recherche n’est pas éligible au CICO dès lors que le l’entreprise décrit le résultat attendu et détient les résultats ou autres livrables fournis par l’organisme de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 § 171)

Cette collaboration effective passe par plusieurs aspects. Ainsi, il convient de prime abord de répartir les coûts entre chaque partie. Ainsi, l’organisme de recherche doit supporter, a minima, 10% des coûts éligibles de l’ensemble du projet. Cela signifie que ces 10% ne peuvent faire l’objet d’une facturation auprès de la ou des autres parties.

Il convient également de préciser, au sein de la convention de partenariat, les modalités et conditions de partage entre les parties au contrat des risques, notamment financiers, technologiques et scientifiques.

Enfin, la propriété intellectuelle des résultats doit être partagée. Ainsi, l’administration fiscale précise expressément que « les résultats, y compris les DPI (ndlr : droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise » (BOI-BIC-RICI-10-15-20 § 250).

rédaction : Vincent ZAKOIC

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