Newsletter Fiscale

Mai 2024

Sommaire :

Le sujet du mois :

Précisions doctrinales concernant l’imposition
des associés de sociétés d’exercice libéral

Rappel :

  • Jusqu’au 31 décembre 2023 : Les revenus des associés de sociétés d’exercice libéral relevaient, pour leur imposition à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des traitements et salaires ou des rémunérations allouées aux gérants et associés.
  • Fin 2022 : Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, l’administration fiscale a modifié sa doctrine.
  • 27 décembre 2023 : Un rescrit a été publié précisant le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral.

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2024, on distingue :

  • La rémunération de l’exercice de l’activité libérale
  • Et la rémunération du mandat social

Les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale comme :

  • La convocation d’assemblée générale d’associés,
  • Représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers,
  • La décision de déplacement du siège social de la société, etc.

Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 24 avril 2024, l’administration fiscale complète le rescrit de décembre 2023 avec des précisions supplémentaires ci-après résumées.

S’agissant de la liste des charges déductibles du BNC par les associés de SEL l’administration fiscale précise que dès lors que les rémunérations des associés de SEL sont imposées au titre des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun.

Concernant les règles de déduction des cotisations sociales, l’administration fiscale précise que l’associé de la SEL, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut déduire les cotisations versées au titre de contrats de retraite complémentaire dans une certaine limite.

    À NOTER :

    Les primes afférentes à un contrat facultatif de retraite complémentaire, seraient directement versées par la SEL, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de SEL dans le cadre de ses fonctions techniques. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductible du résultat de la SEL.

    Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles acquittées par la SEL au nom et pour le compte de ses associés.

      L’administration fiscale apporte également des précisions concernant le traitement des titres détenus par les associés.

      L’administration rappelle que les éléments non affectés par nature à l’exercice d’une profession non-commerciale sont une catégorie d’éléments que le contribuable peut volontairement inscrire sur son registre des immobilisations.

      L’administration admet que l’associé d’une SEL relevant de l’impôt sur les sociétés, peut inscrire à son actif immobilisé les parts ou actions de la SEL dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Les intérêts de l’emprunt contracté pour les acquérir seront déductibles du revenu imposable du détenteur des parts ou actions dans les conditions de droit commun.

      L’administration fiscale précise que l’associé d’une SEL ne répond pas à la définition de l’entrepreneur individuel de l’article L 526-22 du Code de commerce, et ne peut donc pas exercer l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI permettant leur assimilation à une EURL entraînant assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

        L’actualité à surveiller : plan d’action portant sur la simplification de la vie économique

        24 avril 2024 : Le Gouvernement a présenté son plan d’action portant simplification de la vie économique.

        5 Principales mesures fiscales : 

        1- Allègement des obligations déclaratives liées à la DAS 2 et aux frais généraux

        2- Accélération du versement du CIR

        3- Création d’un accès unique dédié aux démarches des entreprises

        4- Dématérialisation de la taxe sur les surfaces commerciales

        5- Rapprochement de la DGFIP et de l’URSSAF

        Le Gouvernement mobilise tous les leviers à sa disposition, aussi bien législatifs, avec la présentation d’un projet de loi qui devrait être discuté dès cet été, que réglementaire.

        L’actualité doctrinale

        Maintien de la doctrine fiscale concernant le principe des retenues à la source sur salaire

        Infirmant la doctrine administrative, le Conseil d’État a récemment jugé que la retenue à la source ne s’appliquait qu’aux rémunérations de source française versées aux personnes non domiciliées au sens du droit interne.

        29 avril : Un communiqué de presse de l’administration fiscale a fait savoir qu’elle considérait que cette décision complexifiait les modalités d’imposition des revenus de source française et introduisait, une forme d’insécurité juridique pour les débiteurs des sommes versées.

        Elle réaffirme donc les principes énoncés dans sa base doctrinale : la primauté de la notion de résident en droit conventionnel de celle de domicile fiscal en droit interne ainsi que ses conséquences en matière de retenue à la source.

        Précision concernant la définition des titres de participation

        3 avril 2024

        À la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts, l’administration fiscale vient d’apporter des précisions à cette définition fiscale des titres de participation en tirant les conséquences de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat :

        • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n° 405083 qui a annulé, pour excès de pouvoir, les commentaires BOFIP qui prévoient que l’inscription de titres dans un compte spécial équivalait à une décision de l’entreprise, impossible à contester ;
        • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, n°422377 qui précise que, dans les limites autorisées par la réglementation comptable, la qualification comptable donnée aux titres issus d’une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice, acquis ultérieurement par un établissement de crédit, puissent recevoir une qualification comptable différente ;
        • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219 qui précise que, la condition tenant à la détention d’au moins 5% du capital de l’émettrice s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt.

        L’actualité Jurisprudentielle

        Non-opposabilité d’une décision de l’administration fiscale non motivée

        L’administration ne peut procéder à aucun rehaussement d’imposition lorsqu’elle a d’ores et déjà pris position de manière formelle sur une situation de fait.

        Dans le cadre d’un contentieux portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune et, plus particulièrement, sur la valorisation de parts de société, la Cour de Cassation a récemment précisée qu’une décision de dégrèvement d’office non motivée ne pouvait pas constituer une prise de position formelle de l’administration.

        Taxe sur les bureaux : assujettissement de certaines installations modulables et temporaires de chantier

        L’article 231 ter du CGI dispose que, sont notamment soumis à la taxe annuelle sur :

        – les locaux à usage de bureaux,

        – les locaux commerciaux,

        – les locaux de stockage

        – les surfaces de stationnement (TSB)

        perçus en Île-de-France, les personnes privées ou publiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel, qui disposent au 1erjJanvier, de locaux imposables.

        La juridiction administrative a précisé que, en dépit de leur caractère provisoire, les ensembles de chantiers modulaires, qui n’ont pas nécessité d’autorisation d’urbanisme, doivent être considérés comme une véritable construction susceptible d’entrer dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux en Île-de-France.

        À NOTER :

        Bien que démontables et réutilisables, ces éléments nécessitent pour être déplacés une semi-remorque et une grue de 35 tonnes.

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